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10/05/2004 | FRANCE | N°02NC00250

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 10 mai 2004, 02NC00250


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 2002 sous le n° 02NC00250, complétée par mémoires enregistrés les 30 août et 9 décembre 2002, présentée pour Mlle Fatima X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Sultan-Urban-Perez ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 3 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, du 19 octobre 2000, rejetant sa demande d'asile territorial ;

2°) - de condamner l'Etat à lui verser la

somme de 762,25 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dé...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 2002 sous le n° 02NC00250, complétée par mémoires enregistrés les 30 août et 9 décembre 2002, présentée pour Mlle Fatima X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Sultan-Urban-Perez ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 3 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, du 19 octobre 2000, rejetant sa demande d'asile territorial ;

2°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 762,25 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Code : C

Plan de classement : 335-01-03

Elle soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif a considéré que la décision du ministre de l'intérieur n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il a omis d'examiner le bien-fondé de la demande d'asile au regard de l'existence, dans le pays d'origine, d'une menace pour la vie et la liberté de l'étranger ;

- l'argument selon lequel Mlle X a tardé à présenter sa demande d'asile territorial est erroné ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2002, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la loi ne crée aucun droit automatique à l'octroi de l'asile territorial ; la qualité de femme ne suffit pas à elle seule à démontrer l'existence de menaces ;

- Mlle X n'a apporté la preuve ni de la réclusion dont elle se prévaut désormais ni de ses activités militantes en faveur de la cause des femmes ;

- son récit ne permet pas d'établir que sa situation est différente de celle des autres femmes algériennes ;

- en tout état de cause, en l'absence de désignation du pays de renvoi, la requérante ne peut utilement invoquer la circonstance que le retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques graves ;

Vu, en date du 22 avril 2002, la décision du bureau d'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à Mlle Fatima X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et indiquant que la requérante serait représentée par Me Sultan, avocat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du19 mai 2004 :

- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de son appel dirigé contre le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, du 19 octobre 2000, rejetant sa demande d'asile territorial, Mlle Fatima X reprend son argumentation de première instance en insistant sur l'existence de menaces qui, dans son pays d'origine, l'Algérie, pèsent sur sa vie et sa liberté du fait de son refus de se soumettre aux pressions socio-culturelles de son milieu familial ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges qui, contrairement à ce qui est soutenu, se sont prononcés sur la légalité de la décision susmentionnée du ministre de l'intérieur, au regard de l'existence de cette menace, auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle Fatima X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00250
Date de la décision : 10/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : SULTAN - URBAN - PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-10;02nc00250 ?
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