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10/05/2004 | FRANCE | N°00NC00885

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 10 mai 2004, 00NC00885


Vu la requête en date du 17 juillet 2000 présentée pour la société anonyme PINGAT INGENIERIE dont le siège est 16, Cours Langlet à Reims (Marne), représentée par son président, par Me Hyonne, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a, pour compléter le jugement du 7 septembre 1999 du même tribunal qui, avant de statuer sur la demande de la société Pertuy tendant à la condamnation de la Ville de Reims à lui verser la somme de 17 626 260,34 francs, avait ordon

né une expertise, a jugé que la mission d'expertise devait être conduite en p...

Vu la requête en date du 17 juillet 2000 présentée pour la société anonyme PINGAT INGENIERIE dont le siège est 16, Cours Langlet à Reims (Marne), représentée par son président, par Me Hyonne, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a, pour compléter le jugement du 7 septembre 1999 du même tribunal qui, avant de statuer sur la demande de la société Pertuy tendant à la condamnation de la Ville de Reims à lui verser la somme de 17 626 260,34 francs, avait ordonné une expertise, a jugé que la mission d'expertise devait être conduite en présence de la société Pertuy, de la ville de Reims, de MM. Jean-Loup Y, Henri Z, Jacques A, de la société OTH EST, de M. X, du bureau de contrôle Socotec, du bureau de contrôle Veritas et de la société PINGAT INGENIERIE ;

2°) de rejeter la demande présentée par la ville de Reims devant le tribunal ;

Code : C

Plan de classement : 39-05-01-02

54-04-02-02

3°) de condamner la ville de Reims à lui verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'y a ni analyse, ni réponse aux conclusions et moyens ;

- le tribunal ne pouvait statuer dès lors qu'il était dessaisi ;

- subsidiairement, dès lors que la société pouvait adresser les pièces sans être mise en cause, sa mission n'entrant pas dans le champ des réclamations présentées par la société Pertuy, l'expertise a un caractère frustratoire ;

Vu le jugement attaqué :

Vu, enregistré le 11 août 2000, le mémoire présenté pour M. Henri Z, demeurant ... et M. Jacques A, demeurant ..., ayant pour avocat, Me Barre, qui s'en rapportent à prudence de justice sur le mérite de la requête ;

Vu, enregistrés les 22 septembre 2000 et 13 février 2002, les mémoires présentés pour la société anonyme OTH EST dont le siège est 4, rue Lafayette à Metz, représentée par son président, par Me Grau, avocat, tendant à ce que la Cour prononce une jonction des deux procédures, et qui s'en rapporte à prudence de justice sur le mérite de la requête, soulignant qu'en ce qui la concerne, la demande de la ville de Reims est irrecevable ;

Vu enregistré le 18 octobre 2000, le mémoire présenté pour la société anonyme Bureau Veritas, dont le siège est, 17 bis, place des Reflets La Défense, à Courbevoie (Hauts de Seine), par Me Guy-Vienot et Bryden, avocats, tendant à l'annulation du jugement en date du 25 avril 2000 du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne, à la condamnation de la société OTH EST à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, subsidiairement, à sa seule mise hors de cause, au rejet de la demande de la ville de Reims ;

La société soutient que, dans la mesure où sa mission portait exclusivement sur la sécurité des personnes dans les constructions, et le préjudice que la société Pertuy fait valoir ayant pour origine des retards dans la délivrance de plans d'exécution tant lors du démarrage des travaux que lors de leur exécution, la Cour devra constater l'absence de lien entre elle et le litige, et le caractère frustratoire de l'expertise ;

Vu, enregistré le 5 août 2002, le mémoire présenté pour la société Pertuy Construction dont le siège se trouve 20, rue Blaise Pascal à Maxéville (Meurthe-et-Moselle) par Me Boucly, avocat, qui s'en rapporte à prudence de justice sur le mérite de la requête de la société PINGAT INGENIERIE et de la société Bureau Veritas ;

Vu, enregistré le 4 juillet 2002, le mémoire présenté pour la ville de Reims représentée par son maire, par Mes Coutard et Meyer, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, tendant au rejet des conclusions de la société PINGAT INGENIERIE, à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert ;

Elle soutient que :

- la fin de non recevoir tirée du dessaisissement du tribunal est infondée ;

- c'est sans commettre d'erreur que le tribunal a mis en cause les sociétés PINGAT, Socotec et Bureau Veritas dès lors qu'elles étaient appelées en garantie, et que le caractère contradictoire et opposable de l'expertise imposait cette solution ;

Vu enregistré le 19 mars 2003, le mémoire présenté pour la société anonyme Socotec, dont le siège est Les Quadrants, 3, avenue du Centre-Guyancourt à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), représentée par son président, par Me Hyonne, avocats, tendant à l'annulation du jugement en date du 25 avril 2000 du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne, au rejet de la demande de la ville de Reims, subsidiairement, à sa seule mise hors de cause ; à la condamnation de la ville de Reims à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas analysé les conclusions et les moyens qu'il développait, et n'y a pas répondu ; qu'au surplus, en déclarant les opérations d'expertise commune, il a implicitement déclaré la demande de la ville de Reims à son encontre recevable ;

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'y a ni analyse, ni réponse aux conclusions et moyens ;

- le tribunal ne pouvait statuer dès lors qu'il était dessaisi ;

- subsidiairement, dès lors que la société pouvait adresser les pièces sans être mise en cause, sa mission n'entrant pas dans le champ des réclamations présentées par la société Pertuy, l'expertise a un caractère frustratoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 21 mars 2003 à 16 heures ;

Vu enregistré les 29 avril et 25 novembre 2003, les mémoires présentés pour la société anonyme PINGAT INGENIERIE, par Me Hyonne, avocat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2004 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- les observations de Me ANDRIEU, substituant Me GRAU, avocate de la société OTH EST, et de Me GUY-VIENOT, avocat du Bureau VERITAS ;

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en raison du préjudice qu'elle allègue avoir subi du fait de la Ville de Reims dans l'exécution du marché de construction du conservatoire national de région de musique et de danse de Reims, la société Pertuy a demandé au Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne la condamnation de la Ville de Reims à lui verser la somme de 17 626 260,34 francs ; que la commune a appelé en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle la maîtrise d'oeuvre ,M. Jean-Loup Y, M. Henri Z, M. Jacques A, la société OTH EST et M. X ; que ce dernier et les trois architectes ont également formé un appel en garantie contre la société OTH EST ; que, par un jugement du 7 septembre 1999, le tribunal se réservant en fin d'instance la connaissance de tous droits et moyens des parties sur lesquels il ne statuait pas expressément a, dans les rapports de la société Pertuy avec la Ville de Reims, d'une part, écarté la fin de non-recevoir opposée par cette dernière, tirée de la forclusion de la demande en application de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) et celle tirée de l'augmentation des prétentions chiffrées de la société Pertuy ; que, d'autre part, jugeant la demande de la société Pertuy recevable, il a ordonné une expertise à l'effet de rechercher et préciser la part incombant au retard de production de plans dans le retard pris dans les travaux réalisés par elle, de dire si des erreurs de réalisation qu'elle aurait pu commettre auraient pu concourir, et dans quelle proportion à ce retard ; de dire quels sont les coûts supplémentaires que la société Pertuy aurait eu à supporter à raison du retard pris dans la réalisation des travaux dont elle avait la charge, en excluant toute dépense qui aurait normalement été supportée par elle en application tant de l'acte d'engagement que des avenants portant travaux supplémentaires ; que, durant les opérations d'expertise, et pour satisfaire le souhait de l'expert de disposer de certains documents en rapport avec les faits dénoncés par la société Pertuy, la ville de Reims a par un appel en garantie, mis en cause les sociétés PINGAT INGENIERIE, Socotec et Bureau Veritas, demandant que les opérations d'expertise leurs soient communes ; que, par le jugement du 25 avril 2000 attaqué, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a étendu les opérations d'expertise à ces trois sociétés ;

Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :

Considérant que, quelqu'ait pu être l'avancée des travaux de l'expert, cette circonstance n'est pas de nature à justifier le sursis à statuer sur le présent appel ; que de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et notamment de la minute du jugement en date du 25 avril 2000 attaqué que le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne ait analysé les conclusions et les moyens des parties ; qu'ainsi, le jugement ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, la société PINGAT INGENIERIE est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la ville de Reims devant le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne ;

Sur la fin de non-recevoir tirée du dessaisissement de la juridiction de première instance :

Considérant que, si le jugement avant dire-droit rendu par le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne le 7 septembre 1999 a fait l'objet d'un appel de la part des parties défenderesses à l'instance, cet appel n'a pas dessaisi ledit tribunal de la connaissance des nouvelles mises en cause et conclusions subséquentes qui ont pu lui être présentées par une partie à l'instance, sur le bien-fondé desquelles il devait se prononcer ; qu'ainsi, dans la mesure où le jugement rendu le 25 avril 2000 ne porte sur aucun des points sur lesquels le tribunal s'était préalablement prononcé, la fin de non-recevoir opposée par la société PINGAT INGENIERIE tiré du dessaisissement de la juridiction ne peut être accueillie ;

Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère frustratoire de l'extension de l'expertise :

Considérant qu'au motif que l'expert désigné par le président du tribunal sollicitait la présence aux opérations d'expertise des sociétés PINGAT INGENIERIE, Socotec et Bureau Veritas pour répondre de leurs interventions dans les retards de transmission des plans, la ville de Reims a mis en cause lesdites sociétés, par un mémoire enregistré le 25 janvier 2000 en concluant dans l'hypothèse où une faute pourrait leur être reprochée, à leur condamnation à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit de la société Pertuy ; qu'au regard des responsabilités susceptibles d'être encourues par les sociétés en cause vis à vis de la ville de Reims, leur cocontractant dans le marché de travaux publics en cause, l'extension de la mesure d'expertise à leur société n'apparaît pas comme frustratoire et la fin de non-recevoir tirée d'intérêt susanalysée ne peut être accueillie ;

Au fond :

Considérant que, tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué se trouvant réservés, en application de l'article 4 du jugement du 7 septembre 1999 jusqu'à la fin de l'instance, il y a lieu pour une bonne administration de la justice de rendre l'expertise ordonnée par jugement du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne du 7 septembre 1999, opposable aux sociétés PINGAT INGENIERIE, Socotec et Bureau Veritas ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne en date du 25 avril 2000 est annulé.

ARTICLE 2 : L'expertise ordonnée par jugement du 7 septembre 1999 du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne est rendue opposable aux sociétés PINGAT INGENIERIE, Socotec et Bureau Veritas.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société OTH EST, à la ville de Reims, à la société PERTUY, à M. Jean-Loup Y, à M. Henri Z, à M. Jacques A, à M. X, à la société PINGAT INGENIERIE, à la société Socotec et à la société Bureau Veritas.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00885
Date de la décision : 10/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : HYONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-10;00nc00885 ?
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