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10/05/2004 | FRANCE | N°00NC00584

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 10 mai 2004, 00NC00584


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 2000 sous le n° 00NC00584, complétée par mémoires enregistrés les 9 mai et 13 juin 2000, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me Colomes, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 20 août 1997 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 août 1997 de l'agent comptable de l'Agence nationale pour l'emploi de Champagne lui demandant le reversement d'une somme de 24 000 francs correspondant au

montant de l'aide accordée par l'Etat au titre de la signature d'un contrat...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 2000 sous le n° 00NC00584, complétée par mémoires enregistrés les 9 mai et 13 juin 2000, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me Colomes, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 20 août 1997 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 août 1997 de l'agent comptable de l'Agence nationale pour l'emploi de Champagne lui demandant le reversement d'une somme de 24 000 francs correspondant au montant de l'aide accordée par l'Etat au titre de la signature d'un contrat initiative emploi ;

2°) - d'annuler ladite décision ;

Code : C

Plan de classement : 66-10-01

Il soutient que :

- le contrat à durée indéterminée dont bénéficiait Mme X ayant été interrompu par l'inscription de l'intéressée en tant que demandeur d'emploi pendant 12 mois au minimum sur les 18 mois précédant la signature du contrat , rien ne s'opposait à la signature d'un contrat initiative emploi ;

- il n'a jamais tenté de dissimuler la situation de son épouse aux services de l'ANPE qui sont eux-mêmes à l'origine de la proposition de la signature d'un contrat initiative-emploi ;

- l'Etat ne pouvait légalement dénoncer le contrat litigieux ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2004 :

- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.322-4-2 du code du travail : Afin de faciliter l'insertion professionnelle durable des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L.323-1, des bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, des femmes isolées assumant ou ayant assumé des charges de famille, des bénéficiaires de l'allocation d'assurance veuvage, des français ayant perdu leur emploi à l'étranger, dès leur retour en France, des personnes âgées de plus de cinquante ans privées d'emploi et des personnes déterminées par décret rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés contrats initiative-emploi... ;

Considérant que M. X, restaurateur à Bar-sur-Aube, a signé le 8 août 1995 avec l'Agence nationale pour l'emploi, une convention lui permettant d'embaucher, sur un contrat initiative-emploi, son épouse et de bénéficier de l'aide accordée à ce titre par l'Etat ; que si Mme X avait, au moment de la signature du contrat, la qualité de demandeur d'emploi, il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté qu'elle était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, conclu depuis le 1er juillet 1992 avec son époux, et dont la rupture n'avait pas été prononcée ; que l'existence de ce contrat, qui ne pouvait faire regarder Mme X comme entrant dans le champ des bénéficiaires potentiels des contrats initiative-emploi, définis à l'article L. 322-4-2 précité du code du travail, faisait obstacle à la mise en oeuvre du dispositif que prévoit ce même article ; que, par suite, c'est à bon droit que l'agent comptable de l'agence nationale pour l'emploi a demandé à M. X le reversement de la somme de 3 658,78 euros (24 000 F) correspondant à l'aide versée par l'Etat au titre de la signature du contrat litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Pascal X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00584
Date de la décision : 10/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : COLOMES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-10;00nc00584 ?
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