La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2004 | FRANCE | N°01NC00798

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 22 avril 2004, 01NC00798


Vu I) enregistré le 18 juillet 2001, la requête présentée pour la société anonyme RENAULT FRANCE AUTOMOBILES dont le siège se trouve, 2, 4, 6, avenue de la Résistance à Laxou (Meurthe-et-Moselle) représentée par son président, par Me Huffschmitt, avocat ;

La société demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 19 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 2 juin 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité confirmant la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. X, employé

de sa société ;

2°/ de condamner M. X à lui verser la somme de 20 000 francs au...

Vu I) enregistré le 18 juillet 2001, la requête présentée pour la société anonyme RENAULT FRANCE AUTOMOBILES dont le siège se trouve, 2, 4, 6, avenue de la Résistance à Laxou (Meurthe-et-Moselle) représentée par son président, par Me Huffschmitt, avocat ;

La société demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 19 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 2 juin 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité confirmant la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. X, employé de sa société ;

2°/ de condamner M. X à lui verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 66 07 01

La société soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a fait droit aux arguments de fait de M. X tirés de l'application de l'article L.122-32-5 du code du travail dès lors qu'elle a satisfait à la recherche de reclassement de son salarié protégé au sein de l'entreprise, et que l'appréciation à laquelle se sont livrés tant l'inspecteur que le ministre ne saurait utilement être discutée devant le juge dès lors que celui-ci n'exerce sur les motifs de l'acte qu'un contrôle minimum ;

- le motif de demande de licenciement résulte des constatations du médecin du travail ;

- l'employeur justifie s'être livré au-delà de ses obligations légales à une recherche de poste compatible avec l'avis du médecin, et c'est à tort que celui-ci a fait des propositions incompatibles avec le niveau de l'intéressé sur un poste occupé par deux personnes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistrés en date des 27 février et 17 mars 2004, les mémoires présentés pour M. Joël X, demeurant ... par Me Schmitt, avocat, tendant au rejet de la requête, s'en remettant aux observations qu'il a présentées dans les mémoires déposés devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II) enregistré le 20 juillet 2001, la requête présentée pour la société anonyme RENAULT FRANCE AUTOMOBILES, par Me Huffschmitt, avocat ;

La société demande à la Cour :

1°/ d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement en date du 19 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 2 juin 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité confirmant la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. X, employé de sa société ;

La société soutient que :

- l'exécution de la décision aurait des conséquences difficilement réparables dans la mesure où l'intéressé n'a pas travaillé depuis cinq ans, et que la société n'entend pas exécuter le jugement jusqu'au prononcé de l'arrêt d'appel ;

- les moyens soutenus en légalité sont de nature à entraîner l'annulation du jugement rendu ;

Vu enregistré le 10 août 2001, le mémoire par lequel le ministre de l'emploi et de la solidarité fait connaître à la Cour qu'il n'a pas d'observations à présenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- les observations de Me HUFFSCHMITT, avocat de la société anonyme RENAULT FRANCE AUTOMOBILES et de M. ,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte-tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ;

Considérant qu'à la suite d'un accident professionnel, M. X, délégué syndical suppléant qui exerçait les fonctions de vendeur de véhicules dans l'établissement de la Société RENAULT FRANCE AUTOMOBILES à Nancy, a été déclaré lors du deuxième entretien avec le médecin du travail, le 6 septembre 1999, inapte à son ancien emploi mais apte à tenir un emploi administratif à station assise majoritaire ; que, par une décision de l'inspecteur du travail du 21 décembre 1999 confirmée le 2 juin 2000 par la ministre de l'emploi et de la solidarité, le licenciement de M. X a été autorisé pour inaptitude à l'emploi et absence de possibilité de reclassement à un emploi de bureau tant au sein de l'établissement qu'au sein du groupe ; qu'il ressort des pièces du dossier, et la société établit qu'avant même d'adresser aux autres établissements et sociétés du groupe auquel elle appartient une proposition de recherche d'emplois pouvant convenir à son salarié, la direction de l'établissement a sérieusement recherché en son sein un emploi de bureau compatible avec l'aptitude physique de M. X tel que celui de «documentateur» téléphoniste à temps partiel, qui ne pouvait au demeurant pas correspondre à l'ensemble des critères de recherche retenus ; que, si la direction n'a pu dans un contexte de sureffectif de l'établissement, trouver un poste vacant ou susceptible avec aménagement de convenir à M. X, elle ne pouvait être cependant être regardée comme n'ayant pas satisfait aux exigences du reclassement ; qu'ainsi, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 2 juin 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité confirmant celle du 21 décembre 1999 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Considérant, en premier lieu, d'une part, que par décret du 30 juillet 1999 publié au journal officiel de la République française, Mme Agnès Jeannet a reçu de la ministre de l'emploi et de la solidarité délégation pour signer, dans la limite des attributions de la direction des relations du travail, toutes décisions à l'exclusion des décrets ; que, d'autre part, si par un courrier du 17 février 2000, l'administration a fait connaître à M. X que son dossier était suivi au ministère par M. Y, ce dernier n'est pas le signataire de la décision du 2 juin 2000 ; qu'ainsi, le moyen tenant à l'incompétence de l'auteur de l'acte est infondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.241-51 du code du travail : «Les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences répétées pour raisons de santé. / Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une ou de l'autre de ces mesures. / Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours. / Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. (…) ;

Considérant que si M. X fait grief à la société Renault d'avoir connu son état mais avoir préféré attendre le résultat de la visite de reprise ayant conclu à son inaptitude totale au poste de vendeur de véhicules pour solliciter les avis des délégués du personnel et membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ce qui aurait fait obstacle à ce que des postes lui convenant, alors disponibles, lui soient proposés, d'une part les dispositions précitées lui permettaient de formuler lui-même une demande d'examen médical préalablement à la reprise de son travail, d'autre part l'inaptitude de M. X n'a été établie qu'à la suite de la visite médicale de reprise du 6 septembre 1999 ; que, par suite, le moyen tiré d'un abus ou d'un détournement par l'employeur de M. X de l'article R.241-51 du code du travail n'est pas fondé ;

Considérant, en dernier lieu, que M. X n'établit pas par les circonstances que son véhicule de fonction lui a été retiré par l'employeur ou que ce dernier a engagé à son encontre un contentieux devant le conseil des prud'hommes, et qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la mesure prise à son encontre soit en lien avec le mandat qu'il détenait ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'existence d'un tel lien

3 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société RENAULT FRANCE AUTOMOBILES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 2 juin 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité confirmant la décision du 21 décembre 1999 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. X ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement en date du 19 juin 2001 du Tribunal administratif de Nancy est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par M. Joël X devant le Tribunal administratif de Nancy et les conclusions de la Société RENAULT FRANCE AUTOMOBILES tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société RENAULT FRANCE AUTOMOBILES, à M. Joël X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00798
Date de la décision : 22/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : HUFFSCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-22;01nc00798 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award