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19/04/2004 | FRANCE | N°99NC02171

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 19 avril 2004, 99NC02171


Vu la recours enregistré au greffe de la Cour le 21 septembre 1999 sous le n° 99NC02171, présenté par le ministre de l'Equipement, des transports et du logement ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a enjoint à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle d'accorder une remise de dette de 50 % à Mme sur un indu d'allocation personnalisée au logement versé à tort pour la période de juillet 1996 à juin 1997 ;

2°) - de confirmer les décisions de la Caisse

d'allocations familiales en date des 3 février et 6 novembre 1998 ;

3°) - de re...

Vu la recours enregistré au greffe de la Cour le 21 septembre 1999 sous le n° 99NC02171, présenté par le ministre de l'Equipement, des transports et du logement ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a enjoint à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle d'accorder une remise de dette de 50 % à Mme sur un indu d'allocation personnalisée au logement versé à tort pour la période de juillet 1996 à juin 1997 ;

2°) - de confirmer les décisions de la Caisse d'allocations familiales en date des 3 février et 6 novembre 1998 ;

3°) - de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal ;

Code : C+

Plan de classement : 54-08-01-04-02

38-03-04

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une double irrégularité en ce qu'il n'appartient pas au juge de statuer sur la remise de dette, ni de prononcer une injonction sans avoir au préalable décidé de l'annulation de la décision litigieuse ;

- le moyen tiré de l'erreur commise par la Caisse d'allocations familiales est inopérant ;

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que la Caisse d'allocations familiales a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars :

- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, statuant sur le recours pour excès de pouvoir formé par Mme contre la décision refusant de lui accorder une remise gracieuse d'aide personnalisée au logement, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Strasbourg, après avoir admis le bien-fondé de la demande, n'a pas annulé la décision attaquée, mais a accordé une remise partielle de la dette ; qu'il a ainsi entaché son jugement d'irrégularité ; que, par suite, le ministre de l'équipement, des transports et du logement est fondé à demander l'annulation du jugement susvisé du 12 juillet 1999 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 1997 de la commission de recours amiable :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de sécurité sociale : Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; que l'article L. 142-2 du même code prévoit que : Le Tribunal des affaires sociales de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ;

Considérant que les conclusions de Mme tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 1997 par laquelle la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales de la Moselle a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette constituée d'un trop perçu de prestations familiales portent sur un litige qui relève, en application des articles précités du code de la sécurité sociale, du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que lesdites conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur de la Caisse d'allocations familiales du 6 novembre 1998 :

Considérant que la demande de Mme doit être regardée comme étant dirigée contre la décision, en date du 6 novembre 1998, par laquelle le directeur de la Caisse d'allocations familiales a décidé, après avoir recueilli, conformément aux dispositions de l'article R. 351-52 du code de la construction et de l'habitation, l'avis de la commission de recours amiable, de rejeter sa demande de remise de dette portant sur un montant de 971,25 euros (6 371,01 F) qui lui avait été versé à tort au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période allant du mois de juillet 1996 au mois de juin 1997 ;

Considérant que la procédure de l'article R. 351-47 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;

Considérant que si le versement indu à Mme des sommes qui lui ont été réclamées trouve son origine dans la prise en compte tardive par la Caisse de la nouvelle situation maritale de l'intéressée, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'eu égard aux revenus mensuels de Mme et de son concubin, évalués, à la date de ladite décision, à la somme de 23 200 francs (3 536,82 €) ainsi qu'aux modalités de remboursement intervenues, le directeur de la Caisse d'allocations familiales ait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de remise gracieuse portant sur un indu de 6 371,01 francs (971,25 €) ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : Les conclusions de Mme tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 1997 de la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales de la Moselle sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02171
Date de la décision : 19/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-19;99nc02171 ?
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