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19/04/2004 | FRANCE | N°99NC00806

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 19 avril 2004, 99NC00806


Vu la requête en date du 12 avril 1999 présentée pour M. et Mme Joseph X demeurant ... par Me Ruhard-Lux, avocate ;

Ils demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 11 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 janvier 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin statuant sur le remboursement de leurs terres situées à Witternheim ;

2') d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 fr

ancs au titre de l'article L.8-1 du code de justice administrative ;

Code : C+

Plan ...

Vu la requête en date du 12 avril 1999 présentée pour M. et Mme Joseph X demeurant ... par Me Ruhard-Lux, avocate ;

Ils demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 11 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 janvier 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin statuant sur le remboursement de leurs terres situées à Witternheim ;

2') d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code de justice administrative ;

Code : C+

Plan de classement : 03-04-02-02

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le Tribunal a rejeté le moyen tenant à la composition irrégulière de la commission alors que d'une part la notification de l'extrait de décision doit comporter la composition de la commission, d'autre part, que la commission était irrégulièrement composée dès lors que M. Y, contractuel de l'administration n'est pas fonctionnaire de l'Etat, enfin la commission a pris sa décision en présence du géomètre, après le rapport de la sous-commission à laquelle le maire avait participé le 7 décembre 1994 alors que ce dernier était intéressé au titre de la commune, et qu'il a également participé aux débats du 20 janvier 1995 ;

- c'est à tort que la commission a admis la demande de la commune relative à une réserve foncière sans vérifier le bien fondé de la demande qui ne peut reposer que sur des équipements communaux ; la commune n'a pas précisé qu'elle disposait des crédits afférents à l'opération ; que si le conseil municipal précise qu'il disposait d'apports suffisants en vue de l'opération, il ne le justifie pas ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 4 décembre 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la présence d'un contractuel n'est pas de nature à vicier la composition de la commission dès lors qu'il doit être considéré comme un fonctionnaire au sens des articles L.121-8 et R.121-7 du code rural ;

- la présence du maire de la commune lors de la visite de la sous-commission n'entache pas d'illégalité la décision à la prise de laquelle il n'a pas participé ; qu'il est de même de la présence du géomètre dont rien n'établit qu'il a participé à la prise de la décision ;

- le moyen tenant tant à l'absence ou l'irrégularité de la justification de l'opération qu'à celui de l'inscription des crédits manquent en fait, le conseil municipal ayant voté le 20 octobre 1995 une délibération relative au montant de la soulte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2004 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- les observations de Me BRIGNATZ, avocat de M. et Mme X,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant, d'une part, que M. et Mme X se bornent à reprendre en appel l'argumentation présentée en première instance concernant les moyens tirés de ce que la notification de la décision du 20 janvier 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin relative à leurs attributions dans le remembrement de la commune de Witternheim, n'indiquant pas la composition de la commission et ne permettant pas de vérifier la régularité de la procédure suivie, serait de ce fait irrégulière, de ce qu'un géomètre présent durant les auditions serait resté en séance durant la délibération de la commission, et de ce que le maire de la commune de Witternheim aurait participé à la visite des lieux par la sous-commission ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant, d'autre part, que si, en application des dispositions de l'article L.121-8 et R.121-7 du code rural, le préfet doit pour constituer la commission départementale d'aménagement foncier désigner six fonctionnaires comme membres titulaires et six fonctionnaires membres suppléants, la circonstance que le suppléant du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt qui a siégé lors de la séance de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin du 20 janvier 1995 n'avait pas la qualité de fonctionnaire mais était un agent public contractuel ne constitue pas, à elle seule, une irrégularité substantielle entachant d'illégalité la décision attaquée ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-27 du code rural : Dans toute commune où un remembrement rural a été ordonné, les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure des équipements communaux, ainsi que les terrains sur lesquels se trouvent des bâtiments en ruine et à l'état d'abandon caractérisé peuvent, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan de remembrement dans les conditions définies aux articles L.123-29 et L.123-30, et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition. ;

Considérant que par délibération du 8 juillet 1993, le conseil municipal de Witternheim a précisé que la réserve foncière dont il demandait la constitution était destinée à la réalisation d'un lotissement communal qui a le caractère d'un équipement communal au sens des dispositions précitées, qu'elle se situait à des emplacements numérotés et délimités par le plan qui était joint, enfin que les apports de la commune au remembrement excédaient les besoins nécessaires à la réalisation de l'opération sans qu'il soit besoin d'acquisition et par conséquent de justification de crédits nécessaires à l'opération ; qu'ainsi, la commission départementale d'aménagement foncier ne pouvait que rejeter la demande de M. et Mme X de réattribution de leurs parcelles d'apports comprises dans l'assiette du futur équipement communal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme Joseph X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Joseph X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00806
Date de la décision : 19/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : RUHARD-LUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-19;99nc00806 ?
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