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19/04/2004 | FRANCE | N°02NC01333

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 19 avril 2004, 02NC01333


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2002 sous le n°02NC01333, présentée pour la Société SOUFFEL VEHICULES INDUSTRIELS, représentée par son président, ayant son siège social 10, rue des Tuileries à 67458 Mundolsheim, par Me Annick Folmer, avocat ;

La société SOUFFEL VEHICULES INDUSTRIELS demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation d

u préjudice qu'elle a subi du fait d'une décision illégale de refus de licencieme...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2002 sous le n°02NC01333, présentée pour la Société SOUFFEL VEHICULES INDUSTRIELS, représentée par son président, ayant son siège social 10, rue des Tuileries à 67458 Mundolsheim, par Me Annick Folmer, avocat ;

La société SOUFFEL VEHICULES INDUSTRIELS demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une décision illégale de refus de licenciement ;

2°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 29 393,29 € augmentée des intérêts légaux à compter du 20 mai 1999 ;

Code : C

Plan de classement : 60-02-013

3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 067,14 € pour les frais irrépétibles nés de la première instance ;

4°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € sur la base de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé,

- les premiers juges ont ignoré l'obligation légale dans laquelle elle se trouvait de conserver non seulement le salarié dans ses effectifs mais de le rétribuer alors qu'il ne fournissait aucune prestation de travail,

- c'est à tort que le Tribunal administratif n'a tenu aucun compte des lenteurs de l'administration alors qu'existe un lien entre le préjudice financier et les retards fautifs de l'administration,

- les premiers juges n'ont retenu dans le calcul de indemnisation que le seul montant qui avait été alloué au titre des salaires de la mise à pied conservatoire par le Conseil de prud'hommes et les frais d'avocat engagés pour cette procédure, alors que le préjudice réel alors que le préjudice global depuis la première décision illégale s'élève à 29 393,39 €,

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2003, présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; le ministre conclut au rejet de la requête,

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2004 :

- le rapport de M. WALLERICH, Conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé manque en fait ;

Sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait des décisions illégales de refus de licenciement :

Considérant qu'en application des dispositions du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l'autorité administrative ; que l'illégalité de la décision refusant un tel licenciement, à supposer même qu'elle soit imputable à une simple erreur d'appréciation de l'autorité administrative, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ; que l'employeur est en droit d'obtenir la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice direct et certain résultant pour lui de cette décision illégale ;

Considérant, en premier lieu, que le traitement de l'employé ainsi que les charges y afférent directement que la société a été contrainte de conserver à son service à la suite des refus illégaux d'autorisation de licenciement en date des 13 avril 1994 et 19 juillet 1994 constituent un élément du préjudice de la société directement imputable à ces refus ; qu'il y a lieu, pour évaluer ce chef de préjudice, de prendre en compte la période courant du 15 avril 1994 correspondant à la date de dépôt du préavis de la salariée concernée si son licenciement avait été autorisé à l'issue du délai légal imparti à l'administration pour se prononcer sur la première demande de la société, jusqu'à la date du licenciement effectif de l'intéressée ; qu'ainsi, ce chef de préjudice doit être évalué à 11 437 € ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation pour la société SOUFFEL VEHICULES INDUSTRIELS de verser à Mme X l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés n'était pas la conséquence directe de l'illégalité de la décision administrative refusant le licenciement, mais résultait de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la rupture du contrat de travail qui s'imposaient à la société, dès lors qu'elle décidait de procéder au licenciement ; qu'ainsi, le versement desdites indemnités était dépourvu de tout lien direct avec la faute de l'administration ;

Considérant, en troisième lieu, que le versement par la société de l'indemnité transactionnelle de licenciement qui résulte d'un accord conclu entre les parties ne constituait pas, par lui-même, un préjudice dont la réparation incombait à l'Etat ;

Considérant, enfin, que sont également dépourvus de tout lien direct avec la faute de l'administration les frais d'avocats et de procédures engagés devant le Conseil des prud'hommes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg n'a fait que partiellement droit à la demande de la société requérante en limitant son indemnisation à la somme de 4 811,07 € ; que l'Etat doit être condamné à verser à la société SOUFFEL VEHICULES INDUSTRIELS la somme de 11 437 € en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des décisions illégales de refus de licenciement ;

Sur les intérêts :

Considérant que la société SOUFFEL VEHICULES INDUSTRIELS a droit aux intérêts de la somme de 11 437 € à compter du 21 mai 1999, date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société SOUFFEL VEHICULES INDUSTRIELS la somme de 1 600 € au titre des frais exposés par celle-ci, en première instance et en appel, et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 4 811,07 € ( quatre mille huit cent onze euros et sept centimes ) que l'Etat a été condamné à verser à la société SOUFFEL VEHICULES INDUSTRIELS par le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 15 octobre 2002 est portée à 11 437 € (onze mille quatre cent trente sept euros). Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 21 mai 1999.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 15 octobre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la société SOUFFEL VEHICULES INDUSTRIELS la somme de 1 600 € ( mille six cent euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SOUFFEL VEHICULES INDUSTRIELS est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOUFFEL VEHICULES INDUSTRIELS et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01333
Date de la décision : 19/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : FOLMER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-19;02nc01333 ?
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