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19/04/2004 | FRANCE | N°02NC00892

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 19 avril 2004, 02NC00892


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2002 sous le n° 02NC00892, présentée pour M. Hachemi X, demeurant ..., par Me Rudloff, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2001, confirmée sur recours gracieux, le 8 juin 2001, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial, ensemble de la décision du 15 mai 2001 du préfet du Haut-Rh

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2002 sous le n° 02NC00892, présentée pour M. Hachemi X, demeurant ..., par Me Rudloff, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2001, confirmée sur recours gracieux, le 8 juin 2001, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial, ensemble de la décision du 15 mai 2001 du préfet du Haut-Rhin rejetant sa demande d'admission au séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

2°) - d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur ;

3°) - d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le titre de séjour réservé aux bénéficiaires de l'asile territorial ;

Code : C

Plan de classement : 335-01-02-01

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a estimé qu'il n'établissait pas la réalité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Algérie ;

- le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Vu, en date du 28 octobre 2002, la décision du bureau d'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à M. Hachemi X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et indiquant qu'il sera représenté par Me Rudloff, avocat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2004 :

- - le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;l

Considérant que, par jugement, en date du 4 juillet 2002, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. Hachemi X, ressortissant algérien, tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2001, confirmée sur recours gracieux, le 8 juin 2001, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial, ensemble de la décision du 15 mai 2001 du préfet du Haut-Rhin rejetant sa demande d'admission au séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

Considérant que M. X, qui reprend son argumentation de première instance, fait valoir que le Tribunal administratif de Strasbourg a fait une appréciation erronée des documents et témoignages produits à l'appui de sa demande d'asile territorial et justifiant de la réalité des menaces auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour en Algérie ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en estimant qu'il n'établissait pas la réalité des risques encourus et en écartant, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste, qu'aurait commise le ministre de l'intérieur, dans l'appréciation des conséquences du rejet de sa demande d'asile territorial sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Hachemi X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hachemi X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00892
Date de la décision : 19/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : VEYRIERES ET RUDLOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-19;02nc00892 ?
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