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19/04/2004 | FRANCE | N°01NC00793

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 19 avril 2004, 01NC00793


Vu, 1°/ enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2001, sous le n° 01NC00793, la requête présentée pour M. Olivier X demeurant ..., par Me Simoens , avocat ;

Il demande à la Cour :

1') d'annuler l'ordonnance en date du 28 juin 2001 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal ordonne le sursis à l'exécution de la décision du 29 septembre 2000 du ministre de l'intérieur retirant six points de son permis de conduire ;

2') de surseoir à l'exécution de cette décision ;

Code

: C+

Plan de classement : 09-04-01-04

Il soutient que :

- Le préjudice qu'il subit par...

Vu, 1°/ enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2001, sous le n° 01NC00793, la requête présentée pour M. Olivier X demeurant ..., par Me Simoens , avocat ;

Il demande à la Cour :

1') d'annuler l'ordonnance en date du 28 juin 2001 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal ordonne le sursis à l'exécution de la décision du 29 septembre 2000 du ministre de l'intérieur retirant six points de son permis de conduire ;

2') de surseoir à l'exécution de cette décision ;

Code : C+

Plan de classement : 09-04-01-04

Il soutient que :

- Le préjudice qu'il subit par l'exécution de cette mesure est de nature à justifier le sursis à l'exécution de la décision ;

- Le moyen invoqué à l'appui de la demande d'annulation de cette décision tiré de la violation combinée des articles L.11-3 et R. 258 du code de la route en tant qu'elles prévoient l'information obligatoire et complète de l'automobiliste est sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision préfectorale ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, 2°/ enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2001, sous le n° 01NC00794, la requête présentée pour M. Olivier X, par Me Simoens, avocat ;

Il demande à la Cour :

1') d'annuler l'ordonnance en date du 28 juin 2001 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal ordonne le sursis à l'exécution de la décision du 9 octobre 2000 du préfet du Territoire de Belfort a annulé son permis de conduire et l'a enjoint de le restituer ;

2') de surseoir à l'exécution de cette décision ;

Il soutient que :

- Le préjudice qu'il subit est de nature à justifier le sursis à l'exécution de la décision ;

- Le moyen invoqué à l'appui de la demande d'annulation de cette décision tiré de la violation combinée des articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route en tant qu'elles prévoient l'information obligatoire et complète de l'automobiliste est sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision préfectorale ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, 3°/ enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 2002 sous le n° 02NC00618, la requête présentée pour M. Olivier X, par Me Simoens , avocat ;

Il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 11 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 29 septembre et 9 octobre 2000 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré six points de son permis de conduire et le préfet du Territoire de Belfort a annulé son permis de conduire lui enjoignant de le restituer ;

2') d'annuler lesdites décisions ;

Il soutient que c'est en appliquant de façon erronée les dispositions des articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route que le Tribunal a rejeté ses requêtes dès lors que les obligations relatives à l'information du contrevenant n'ont pas été respectées, qu'aucun document ne lui a été remis et que les mentions d'un procès-verbal d'audition de témoin du 13 septembre 1999 ne sont pas suffisantes pour entraîner la religion du Tribunal, que le seul document remis par l'administration concerne une contravention du 31 janvier 1998 ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu enregistré le 11 septembre 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant au rejet de la requête de M. X par adoption des motifs retenus par le Tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2004 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- les observations de Me SIMOENS pour M. X,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 11-1 du code de la route alors en vigueur, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu' est établie, (...) par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'aux termes de l'article L. 11-3 dudit code alors en vigueur : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. / La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand elle est effective ; qu'aux termes de l'article L. 11-5 du même code alors en vigueur : En cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule ; que les dispositions législatives précitées reprises et précisées à l'article R. 258 du code de la route alors en vigueur , aux termes duquel : Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. / (...) Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. (...) / Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple. (...) / En cas de perte totale de points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer du lieu de résidence enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration doit délivrer à l'auteur de l'infraction un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route et qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve par tous moyens qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux des 11 et 12 septembre 1999 dressés par la gendarmerie à la suite d'un contrôle d'alcoolémie positif opéré le 11 septembre 1999 que M. X a été informé que cette infraction était susceptible d'entraîner la perte de six points de son permis de conduire, l'administration n'apporte pas la preuve, en revanche, qu'elle a délivré à M. X un document l'informant de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitution de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant ; que cette formalité substantielle n'ayant pas été respectée, la décision de retrait par le ministre de l'intérieur de six points correspondant à l'infraction du 11 septembre 1999 est entachée d'illégalité ; que le solde de points du permis de conduire n'étant ainsi pas nul lorsque le préfet du Territoire de Belfort a constaté sa perte de validité, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement attaqué le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 29 septembre et 9 octobre 2000 ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement en date du 11 avril 2000 du Tribunal administratif de Besançon ensemble les décisions des 29 septembre 2000 du ministre de l'intérieur et 9 octobre 2000 du préfet du Territoire de Belfort sont annulés.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00793
Date de la décision : 19/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : SIMOENS ; SIMOENS ; SIMOENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-19;01nc00793 ?
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