Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2001 sous le n° 01 NC 00711, complétée par mémoires enregistrés le 30 avril et le 29 août 2003, présentée pour M. Maurice X demeurant à ..., par Me Wurtz, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) - de nommer un expert avant dire droit ;
2°)- subsidiairement d'annuler le jugement en date du 10 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 1999 de la commission départementale de la Haute-Marne rejetant sa réclamation concernant les opérations de remembrement des communes de Montheries-Autreville sur la Renne et à la désignation d'un expert aux fins de déterminer la nature, la qualité et la productivité comparatives des terres attribuées et de celles apportées ;
Code : C
Plan de classement : 03-04-02
54-04-02-02-01
3°) - d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne et, par voie de conséquence les opérations de remembrement de Montheries-Autreville sur la Renne ;
Il soutient que :
- la requête d'appel est recevable ;
- le Tribunal devait répondre aux conclusions tendant à la désignation d'un expert judiciaire avant de statuer au fond ;
- il n'a fait aucune référence au contenu du rapport de M. De Zutter, expert agricole et foncier, selon lequel le projet de remembrement constitue, pour lui, une importante aggravation des conditions d'exploitation de ses propriétés agricoles et le non respect des masses de répartition ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2003, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; le ministre conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. X à verser à l'Etat la somme de 610 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- - M. X est réputé avoir acquiescé aux dispositions du jugement relatives à l'irrecevabilité de la demande en tant qu'elle concerne les biens propres de Mme X ;
- - la requête d'appel est irrecevable faute de répondre aux exigences de l'article R.411-1 du code de justice administrative ;
- - le Tribunal a jugé à bon droit que les dispositions des articles L.123-1, L.123-6 et L.123-3 du code rural n'ont pas été méconnues ;
-
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2004 :
- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier conseiller,
- les observations de Me WURTZ, avocat de M. Maurice X,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que M. Maurice X a demandé au Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne en date du 6 août 1999 et d'ordonner, avant dire droit une expertise ; que contrairement à ce que soutient le requérant, le Tribunal n'était pas tenu d'ordonner l'expertise sollicitée avant de statuer sur le fond ;
Considérant, d'autre part, que le Tribunal administratif s'est fondé sur l'ensemble des pièces du dossier pour se prononcer sur les moyens de M. X relatifs aux conditions d'accès à ses attributions et au défaut d'équivalence ; qu'il n'était pas tenu de faire expressément référence dans son jugement aux conclusions de l'expert mandaté par M. X ;
Considérant, enfin, que M. X n'apporte en appel aucun élément de nature à établir que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant les moyens relatifs aux conditions d'accès et au défaut d'équivalence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ni de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne rejetant sa réclamation concernant les opérations de remembrement des communes de Montheries-Autreville sur la Renne ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Maurice X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 22 mars 2004 où siégeaient :
M. Daniel GILTARD, Président de la Cour
M. Paul SAGE, Président
Mme Marie GUICHAOUA, Premier conseiller-rapporteur.
Prononcé à NANCY, en audience publique, le 19 avril 2004.
Le Président de la Cour, Le Premier conseiller-rapporteur,
Daniel GILTARD Marie GUICHAOUA
La greffière,
Frédérique DUPUY
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Frédérique DUPUY
2