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19/04/2004 | FRANCE | N°01NC00300

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 19 avril 2004, 01NC00300


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2001 sous le n° 01NC00300, présentée pour M. Mansour X, demeurant ..., par Me Djoumi, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 4 janvier 2001par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2000 du préfet du Haut-Rhin rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 048,98 euros (20 000 F) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens

;

Code : C

Plan de classement : 335-01-03

Il soutient que :

- c'est à tort q...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2001 sous le n° 01NC00300, présentée pour M. Mansour X, demeurant ..., par Me Djoumi, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 4 janvier 2001par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2000 du préfet du Haut-Rhin rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 048,98 euros (20 000 F) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Code : C

Plan de classement : 335-01-03

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal l'a considéré comme un nouvel immigrant ;

- les premiers juges ont statué ultra petita en retenant le défaut de visa non ouvertement invoqué par l'administration ;

- qu'il n'a pas été répondu au moyen tiré de l'inopposabilité du défaut de visa dès lors que l'administration ne pouvait plus invoquer un tel motif, lequel ne venait pas au soutien de la précédente décision de rejet ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2004 :

- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, qu'en rejetant, par sa décision du 28 avril 2000, la demande de M. Mansour X tendant à l'obtention d'un certificat de résidence, le préfet du Haut-Rhin s'est fondé, notamment, en invoquant les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, sur l'absence du visa exigé par ledit accord ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en retenant ce même motif pour rejeter sa demande d'annulation de la décision susmentionnée du 28 avril 2000, le Tribunal administratif de Strasbourg aurait statué ultra petita ;

Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient M. X, le Tribunal administratif a, en qualifiant l'intéressé de nouvel immigrant, répondu au moyen tiré de l'inopposabilité du défaut de visa ;

Sur la légalité de la décision du 28 avril 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, issu du premier avenant du 22 décembre 1985 : Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. (...) ; qu'aux termes de l'article 9 issu du deuxième avenant du 19 décembre 1994 : (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis, alinéa 4 (lettre a à d) et du titre II du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces justificatives permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent ;

Considérant que si, à la suite de l'annulation contentieuse de deux précédentes décisions refusant d'accorder à M. X, de nationalité algérienne, un certificat de résidence valable dix ans, le préfet du Haut-Rhin se trouvait à nouveau saisi de plein droit de la demande de l'intéressé, il devait statuer sur cette demande au vu des circonstances de fait et de droit existant à la date de sa nouvelle décision ;

Considérant qu'il est constant que M. X, qui avait fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, réside en Algérie depuis 1993 ; que le préfet du Haut-Rhin a pu légalement sur le fondement des stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, issues du deuxième avenant du 19 décembre 1994, refuser de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence au motif qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Mansour X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00300
Date de la décision : 19/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : DJOUMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-19;01nc00300 ?
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