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19/04/2004 | FRANCE | N°00NC01537

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 19 avril 2004, 00NC01537


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 2000 sous le n° 00NC01537, complétée par mémoire enregistré le 24 janvier 2001, présentée pour la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MOSELLE dont le siège est situé 4, Boulevard du Pontiffroy à Metz (Moselle), par la SCP d'avocats Gossin et Horber ;

La Caisse demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 28 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X à lui rembourser la somme de 7 112,05 euros (46 652 F) correspond

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 2000 sous le n° 00NC01537, complétée par mémoire enregistré le 24 janvier 2001, présentée pour la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MOSELLE dont le siège est situé 4, Boulevard du Pontiffroy à Metz (Moselle), par la SCP d'avocats Gossin et Horber ;

La Caisse demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 28 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X à lui rembourser la somme de 7 112,05 euros (46 652 F) correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période allant de juillet 1991 à décembre 1995 ;

2°) - de condamner M. X à lui rembourser ladite somme ;

3°) - de condamner M. X à lui verser la somme de 762, 25 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Code : C

Plan de classement : 38-03-04

Elle soutient que :

- le Tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré du caractère définitif de sa créance, par application de l'article R.351-50 du code de la construction et de l'habitation ;

- elle apporte la preuve de ce que M. X a, pendant toute la période considérée, perçu un salaire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2001, présenté par M. X qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- il est de bonne foi ;

- il ne perçoit qu'une pension militaire ; il a neuf enfants dont six sont à sa charge ainsi que sa femme et sa mère et il ne peut subvenir à l'ensemble des besoins de sa famille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2004 :

- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier conseiller,

- les observations de, Me CRUCY de la S.C.P. GOSSIN-HORBER, avocat de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 21 février 1996, le directeur de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE a enjoint à M. Mokhtar X de lui rembourser sous quinzaine la somme de 46 652 F (7 112,05 euros) correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ; que la circonstance que l'intéressé n'a pas contesté cette décision devant la section des aides publiques au logement, conformément aux dispositions de l'article R.351-51 du code de la construction et de l'habitation, ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse contester le bien-fondé de la créance de la Caisse à l'occasion de l'action en répétition de l'indu engagée par celle-ci devant le juge administratif ; que, toutefois, alors que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES justifie le montant de sa créance par la production de pièces établissant que M. X n'a pas déclaré les salaires qu'il avait perçus de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, l'intéressé se borne à soutenir à nouveau qu'il n'a perçu pendant la période considérée que sa pension militaire et à faire état d'un jugement du Tribunal correctionnel de Metz le relaxant au bénéfice du doute des poursuites pour obtention de prestations d'aide personnalisée au logement de manière frauduleuse ou à la suite de fausses déclarations ; que l'autorité de chose jugée ne s'attache pas aux motifs d'un tel jugement qui ne se prononce pas sur le fond de l'action publique ; que, par suite, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES est fondée à demander la condamnation de l'intéressé à lui rembourser la somme susmentionnée de 46 652 F (7 112,05 euros) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MOSELLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

ARTICLE 2 : M. X est condamné à verser à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MOSELLE la somme de 7 112,05 euros (46 652 F).

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MOSELLE et à M. X.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01537
Date de la décision : 19/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. le Prés GILTARD
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : GOSSIN - HORBER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-19;00nc01537 ?
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