Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 2000 sous le n° 00NC01537, complétée par mémoire enregistré le 24 janvier 2001, présentée pour la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MOSELLE dont le siège est situé 4, Boulevard du Pontiffroy à Metz (Moselle), par la SCP d'avocats Gossin et Horber ;
La Caisse demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 28 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X à lui rembourser la somme de 7 112,05 euros (46 652 F) correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période allant de juillet 1991 à décembre 1995 ;
2°) - de condamner M. X à lui rembourser ladite somme ;
3°) - de condamner M. X à lui verser la somme de 762, 25 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Code : C
Plan de classement : 38-03-04
Elle soutient que :
- le Tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré du caractère définitif de sa créance, par application de l'article R.351-50 du code de la construction et de l'habitation ;
- elle apporte la preuve de ce que M. X a, pendant toute la période considérée, perçu un salaire ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2001, présenté par M. X qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- il est de bonne foi ;
- il ne perçoit qu'une pension militaire ; il a neuf enfants dont six sont à sa charge ainsi que sa femme et sa mère et il ne peut subvenir à l'ensemble des besoins de sa famille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2004 :
- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier conseiller,
- les observations de, Me CRUCY de la S.C.P. GOSSIN-HORBER, avocat de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision du 21 février 1996, le directeur de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE a enjoint à M. Mokhtar X de lui rembourser sous quinzaine la somme de 46 652 F (7 112,05 euros) correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ; que la circonstance que l'intéressé n'a pas contesté cette décision devant la section des aides publiques au logement, conformément aux dispositions de l'article R.351-51 du code de la construction et de l'habitation, ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse contester le bien-fondé de la créance de la Caisse à l'occasion de l'action en répétition de l'indu engagée par celle-ci devant le juge administratif ; que, toutefois, alors que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES justifie le montant de sa créance par la production de pièces établissant que M. X n'a pas déclaré les salaires qu'il avait perçus de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, l'intéressé se borne à soutenir à nouveau qu'il n'a perçu pendant la période considérée que sa pension militaire et à faire état d'un jugement du Tribunal correctionnel de Metz le relaxant au bénéfice du doute des poursuites pour obtention de prestations d'aide personnalisée au logement de manière frauduleuse ou à la suite de fausses déclarations ; que l'autorité de chose jugée ne s'attache pas aux motifs d'un tel jugement qui ne se prononce pas sur le fond de l'action publique ; que, par suite, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES est fondée à demander la condamnation de l'intéressé à lui rembourser la somme susmentionnée de 46 652 F (7 112,05 euros) ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MOSELLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
ARTICLE 2 : M. X est condamné à verser à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MOSELLE la somme de 7 112,05 euros (46 652 F).
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MOSELLE et à M. X.
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