Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 octobre 2000 sous le n°00NC01300, présentée pour M. Zecir X, élisant domicile ... par, Me Kipffer, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 23 mars 2000 fixant la Yougoslavie comme pays de destination ;
2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Code : C
Plan de classement : 335-03
Il soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal a rejeté le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en estimant qu'il ne démontrait pas qu'il avait dû quitter son pays pour échapper à l'incorporation dans l'armée yougoslave alors qu'il appartenait à l'administration de vérifier ses dires ;
- il ne peut être retenu qu'il avait renoncé à sa demande d'asile politique, cette renonciation résultant d'une manoeuvre de l'administration ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2001 présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête,
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2004 :
- le rapport de M.WALLERICH, Conseiller,
- les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que si M. X, qui reprend son argumentation de première instance, fait en outre valoir, au soutien de sa critique du jugement, qu'il ne pouvait être retenu qu'il avait renoncé à sa demande d'asile politique dès lors que cette renonciation résultait des manoeuvres de l'autorité administrative, il n'apporte, en tout état de cause, aucun justificatif de nature à démontrer les manoeuvres alléguées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
Considérant que si M. X soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne fait pas état d'arguments autres que ceux relatifs aux sévices qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, ces risques n'étant pas établis, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. Zecir X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zecir X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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