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19/04/2004 | FRANCE | N°00NC00798

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 19 avril 2004, 00NC00798


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2000 sous le n° 00NC00798, présentée pour M. Nourrdine X, demeurant ..., par Maître Catherine Clément, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 25 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 7 novembre 1997 et 23 septembre 1998 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin et le ministre de l'emploi et de la solidarité ont refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son

épouse et de sa fille ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2000 sous le n° 00NC00798, présentée pour M. Nourrdine X, demeurant ..., par Maître Catherine Clément, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 25 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 7 novembre 1997 et 23 septembre 1998 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin et le ministre de l'emploi et de la solidarité ont refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de sa fille ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Code : C

Plan de classement : 335-01-03

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont relevé qu'il ne remplissait pas les conditions de rémunération pour pouvoir bénéficier du regroupement familial alors qu'il a travaillé au cours des années 1998 et 1999 de manière régulière dans des sociétés d'intérim, et que le préfet n'a pas suffisamment pris en compte la situation particulière qui résulte du handicap dont il est atteint ;

- les décisions contestées et le jugement du Tribunal sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2000, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête était irrecevable devant les premiers juges car tardive ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant la clôture de l'instruction au 18 février 2004 ;

Vu la décision en date du 20 octobre 2000 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) près le Tribunal de grande instance de Nancy accordant à M. Nourrdine X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2004 :

- le rapport de M. WALLERICH, Conseiller ;

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité :

- Sur le moyen tiré de la suffisance des ressources :

Considérant que si M. X, qui reprend son argumentation de première instance, soutient en outre qu'il a travaillé au cours des années 1998 et 1999 de manière régulière dans des sociétés d'intérim et fait valoir qu'en raison de son handicap, il lui est difficile de travailler sous contrat à durée indéterminée, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, notamment de ces éléments nouveaux présentés en appel, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

- Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2-Il ne peut y avoir ingérence de l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il est marié et père d'une fille et que la plupart des membres de sa famille résident en France ; qu'eu égard à la faculté qui est ouverte au couple de vivre ensemble en dehors du territoire français et alors que, si le requérant invoque son état de santé qui nécessiterait la présence à ses côtés de sa femme et de sa fille, les pièces produites ne sont pas de nature à justifier son allégation, le préfet du Bas-Rhin et le ministre de l'emploi et de la solidarité n'ont pas porté au droit de l'intéressé à une vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la décision contestée ni, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. Nourrdine X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nourrdine X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité publique et des libertés locales et au ministre de l'emploi du travail et de la cohésion sociale.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00798
Date de la décision : 19/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : LAGRANGE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-19;00nc00798 ?
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