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19/04/2004 | FRANCE | N°00NC00293

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 19 avril 2004, 00NC00293


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 février 2000 sous le n° 00NC00293, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Maître Scheuer, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 27 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin du 22 octobre 1996 relative au remembrement de ses terres, sise sur le territoire de la commune de Keskastel ;

2°) - d'annuler pour excès de po

uvoir cette décision ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 février 2000 sous le n° 00NC00293, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Maître Scheuer, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 27 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin du 22 octobre 1996 relative au remembrement de ses terres, sise sur le territoire de la commune de Keskastel ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F en vertu de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 03-04-02-01

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ;

- la décision des premiers juges repose sur des éléments erronés dans la mesure où le lot attribué est entouré d'un cours d'eau ;

- la décision de la commission repose sur une promesse de vente caduque ;

- les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré du non-respect de la règle de l'équivalence alors qu'on lui impose le remplacement d'une terre cultivable par un pré de mauvaise qualité et surclassé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2001, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2004 :

- le rapport de M. WALLERICH, Conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 27 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin du 22 octobre 1996 relative au remembrement de ses terres, sises sur le territoire de la commune de Keskastel ;

- Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Sur le moyen tiré du défaut de motivation :

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée manque en fait ;

- Sur la légalité interne :

Sur le moyen tiré de l'aggravation des conditions d'exploitation :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges n'ont pas fait état de l'absence de cours d'eau à proximité de la parcelle qui a été attribuée à M. X ; que si l'unique parcelle d'attribution est effectivement bordée sur deux côtés par un ruisseau, il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'apport de l'intéressé était située en bordure de la Sarre et de ses méandres ainsi que du ruisseau Mittlachgraben ; que le requérant ne démontre pas qu'il n'aurait pas d'accès au lot qui lui a été attribué en bordure de route et que ce lot serait inexploitable ;

Sur le moyen tiré du non respect de la règle de l'équivalence :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle attribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés(...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour des apports d'une superficie de 3 ha 76 a 48 ca valant 32 001 points, M. X a reçu des attributions représentant 3 ha 58 a 73 ca valant 32 286 points ; qu'en échange de la parcelle section 26 n° 187/62 classée en T3, l'intéressé s'est vu attribuer la parcelle section 90 n° 1 classée en T2 ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le classement de cette dernière parcelle serait erroné et qu'elle ne pourrait être exploitée conformément à cette nature de culture ; que le léger déficit en superficie constaté ne révèle aucun déséquilibre dans les conditions d'exploitation ;

Sur le moyen tiré de la caducité de la vente :

Considérant que M. X, qui se borne à reprendre le moyen présenté devant les premiers juges, sans critiquer les motifs du jugement, ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en écartant le moyen susanalysé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. François X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00293
Date de la décision : 19/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : SCHEUER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-19;00nc00293 ?
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