La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2004 | FRANCE | N°01NC00814

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 01 avril 2004, 01NC00814


Vu 1°) la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet, 19 septembre 2001 et 27 mai 2002 présentés pour M. Khalifa Y, demeurant ... par Me Hugodot, avocate ;

Il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 26 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé un arrêté en date du 3 janvier 1996 du maire de Strasbourg lui accordant une autorisation de stationnement, ensemble la décision du 14 mars 2000 portant rejet du recours gracieux formé par M. X contre cette décision ;

2') de rejeter la demande présenté

e par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner M. ...

Vu 1°) la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet, 19 septembre 2001 et 27 mai 2002 présentés pour M. Khalifa Y, demeurant ... par Me Hugodot, avocate ;

Il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 26 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé un arrêté en date du 3 janvier 1996 du maire de Strasbourg lui accordant une autorisation de stationnement, ensemble la décision du 14 mars 2000 portant rejet du recours gracieux formé par M. X contre cette décision ;

2') de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Plan de classement : 14-02-01-06

Il soutient que :

- c'est en violation des droits de la défense, faute pour le Tribunal d'avoir avisé les parties qu'il était susceptible de soulever un moyen d'office tiré de la tardiveté de la demande que le jugement a été rendu ;

- la demande de M. X présentée le 17 février 2000 était tardive ;

- la commune n'a pas commis d'erreur en lui délivrant une autorisation dans l'ordre des demandes antérieures à la mise en place de la liste d'inscription, et si cette liste est illégale, l'autorisation ne l'était pas ;

- à défaut de dispositions transitoires, la commune a justifié le traitement différent accordé aux demandes antérieures, ou postérieures à la loi au regard des autorisations de stationnement ;

- le moyen tenant à l'absence de certificat de capacité professionnelle de M. Y est inopérant, et le moyen n'est pas fondé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistrés les 27 septembre, 22 novembre 2001 et 24 avril 2002, les mémoires en défense présentée pour M. Jean-Paul X demeurant ... par Me Soler-Couteaux, avocat, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de M. Y à lui verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le moyen tenant tant à la tardiveté qu'à la méconnaissance des droits de la défense manque en fait ;

- au regard des dispositions nouvelles, seules les demandes présentées après la publication du décret du 17 août 1995 pouvaient être prises en compte pour l'établissement de la liste d'attente, et c'est au mépris des textes que l'intéressé soutient que les autorisations anciennes restituées par leur titulaire échapperaient aux dispositions de la loi nouvelle ; la liste du 13 décembre 1995 est antérieure à la délivrance à M. Y de son autorisation ;

Vu enregistré le 14 janvier 2002, le mémoire présenté par la commune de Strasbourg (Bas-Rhin) représentée par son maire, tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg, au rejet de la demande présentée devant le Tribunal par M. X ;

La commune soutient que :

- elle ne pouvait retirer cette décision explicite créatrice de droit au bout d'un délai de quatre mois suivant sa délivrance ;

- les dispositions relatives aux nouvelles autorisations s'entendent des créations de licence et non des restitutions avec réattribution sur la base de demandes antérieures aux dispositions législatives nouvelles ;

Vu 2°) la requête enregistrée le 23 janvier 2003 présentée pour M. Khalifa Y, par Me Hugodot, avocate ;

Il demande à la Cour :

1') d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement en date du 26 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 3 janvier 1996 du maire de Strasbourg ;

Il soutient que :

- les moyens qu'il présente dans la requête en légalité à laquelle il se réfère sont sérieux et de nature à justifier la mesure demandée ;

- l'exécution du jugement aura des conséquences difficilement réparables puisque chargé de famille, il se retrouve sans emploi alors que M. X reste toujours titulaire d'une autorisation de stationnement, même s'il a dû l'acquérir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 12 juillet 2002 à 16 heures ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2004 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- les observations de Me LAFFON, avocat de M. Y, de M. Z pour la commune de Strasbourg et de Me BRIGNATZ, avocat de M. ,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en admettant implicitement la recevabilité de la demande de M. X, le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas fondé de décision sur un moyen relevé d'office ; que, contrairement à ce que soutient M. Khalifa Y, les dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative ne trouvaient dès lors pas à s'appliquer ;

Sur les exceptions d'irrecevabilité de la demande :

Considérant, d'une part, que la décision attaquée n'a fait l'objet d'aucune mesure de publicité de nature à faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers ; que la lettre du 8 mars 1999, par laquelle M. X demande au maire de Strasbourg les raisons pour lesquelles les quatre dernières autorisations de stationnement restituées avaient fait l'objet de nouvelles attributions à des personnes ne figurant pas sur la liste prévue par le décret du 17 août 1995, ne manifeste pas la connaissance acquise par l'intéressé de la décision attaquée accordant à M. Y l'une de ces autorisations ; qu'aucun délai de recours contentieux ne pouvait donc être opposé à la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; que l'exception d'irrecevabilité présentée par M. Y n'est, dès lors, pas fondée ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que, saisi par M. X en février 2000 d'un recours gracieux contre la décision attaquée en date du 3 janvier 1996, le maire de Strasbourg n'aurait pas eu le pouvoir de retirer cette décision, serait, à la supposer établie, sans incidence sur la recevabilité de la demande ; que, par suite, l'exception d'irrecevabilité opposée par la ville de Strasbourg n'est pas fondée ;

Sur la légalité de la décision du 3 janvier 1986 :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 20 janvier 1995 modifiée : la délivrance de nouvelles autorisations par les autorités administratives compétentes n'ouvre pas droit à indemnité au profit des titulaires d'autorisations précédemment délivrées. / Les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d'attente rendues publiques. ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 17 août 1995 modifié : les listes d'attente en vue de la délivrance de nouvelles autorisations, mentionnées à l'article 6 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, sont établies par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations. Elles mentionnent la date à laquelle chaque demande a été déposée et le numéro d'enregistrement de la demande. (...) Les nouvelles autorisations sont attribuées dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes. ;

Considérant que, par arrêté du 3 janvier 1996, le maire de Strasbourg a attribué à M. Khalifa Y une autorisation de stationnement qui lui avait été restituée par un conducteur de taxi ; que la restitution du document portant autorisation de stationnement a mis un terme aux effets de l'autorisation qui avait été accordée à l'intéressé à titre personnel ; que, cette autorisation étant ainsi devenue caduque, l'autorisation délivrée ultérieurement par le maire de Strasbourg pour le même emplacement de prise en charge, sur le fondement de la loi susvisée du 20 janvier 1995, était une nouvelle autorisation, qui ne pouvait être accordée que dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes sur la liste prévue par les dispositions précitées ; que, par suite, attribuant, par la décision attaquée, une autorisation de stationnement à M. Y, qui ne figurait pas sur la liste d'attente, le maire de Strasbourg a fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du maire de Strasbourg en date du 3 janvier 1996 lui attribuant une autorisation de stationnement ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X n'est pas dans la présente instance la partie perdante ; que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font donc obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. Y la somme qu'il réclame au titre des dispositions susvisées ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. Y et la commune de Strasbourg à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Khalifa Y est rejetée.

ARTICLE 2 : M. Khalifa Y et la commune de Strasbourg sont condamnés à verser à M. Jean-Paul X la somme de mille (1 000) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khalifat Y, à M. Jean-Paul X et à la commune de Strasbourg.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00814
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : HUGODOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-01;01nc00814 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award