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22/03/2004 | FRANCE | N°99NC01420

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 22 mars 2004, 99NC01420


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 1999 sous le n° 99NC1420, présentée pour M. X... X demeurant ... par Mes Ostermann et Weber, avocats ;

Il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 27 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin statuant sur ses attributions dans le remembrement des communes d'Obernai, Nedernai, Krautergersheim et Bischoffsheim ;

2') d'annuler c

ette décision ;

Code : C

Plan de classement : 54-08-01-03

Il soutient que...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 1999 sous le n° 99NC1420, présentée pour M. X... X demeurant ... par Mes Ostermann et Weber, avocats ;

Il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 27 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin statuant sur ses attributions dans le remembrement des communes d'Obernai, Nedernai, Krautergersheim et Bischoffsheim ;

2') d'annuler cette décision ;

Code : C

Plan de classement : 54-08-01-03

Il soutient que :

- il y a aggravation des conditions d'exploitation dès lors que le chemin d'exploitation existant au moment des apports a été supprimé et que les nouvelles attributions ont été éloignées du centre d'exploitation sans que l'article L.123-6 du code rural n'autorise cette dérogation ;

- l'impossibilité d'utiliser les terrains acquis avant remembrement pour créer une sortie d'exploitation constitue une perte de productivité réelle différente d'une équivalence chiffrée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré 27 juin 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête sont infondés dès lors que, l'îlot d'attributions est desservi sur ses quatre côtés, l'allongement de parcours a été rendu nécessaire par les travaux d'aménagement du RD 500 qui ont imposé la suppression de l'accès direct à la route départementale 426 ; l'existence d'aides diverses à l'agriculture est sans incidence sur la légalité des décisions des commission départementale d'aménagement foncier ; la desserte d'un lot assurée par des sorties différentes de celui d'apports ne peut être pris en compte dans l'application de la règle de l'équivalence en valeur de productivité réelle des terrains ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 15 juillet 2003 à 16 heures ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que si M. X reprend devant le juge d'appel les deux moyens tenant, d'une part, à la violation de l'article L.123-1 du code rural, dans la mesure où il constate une aggravation des conditions d'exploitation de sa propriété dès lors que le chemin d'exploitation existant au moment des apports a été supprimé et que les attributions ont été éloignées du centre d'exploitation sans que l'article L.123-6 du code rural n'autorise cette dérogation, d'autre part, à la violation de l'article L.123-3 du même code, dès lors qu'en raison de l'impossibilité d'utiliser les terrains qu'il a acquis avant le remembrement pour créer une sortie d'exploitation il subit une perte de productivité réelle d'une essence différente de celle établie par l'équivalence en points remembrement, il ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le Tribunal administratif de Strasbourg a pu commettre en rejetant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01420
Date de la décision : 22/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : OSTERMANN - WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-22;99nc01420 ?
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