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22/03/2004 | FRANCE | N°03NC00010

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 22 mars 2004, 03NC00010


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 2003 sous le n° 03NC00010, présentée pour Mme Christine X, Mlle Stéphanie X, M. Fabien X, Mlle Claire X, représentée par Mme Christine X, et Mme Jeanne Y, demeurant ensemble, ..., par Me Marc Schreckenberg, avocat ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 12 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département du Bas-Rhin à les indemniser des préjudices qu'ils ont subis suite au décès de M. J

acques X ;

2°) - de condamner le département du Bas-Rhin à verser, augmentée...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 2003 sous le n° 03NC00010, présentée pour Mme Christine X, Mlle Stéphanie X, M. Fabien X, Mlle Claire X, représentée par Mme Christine X, et Mme Jeanne Y, demeurant ensemble, ..., par Me Marc Schreckenberg, avocat ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 12 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département du Bas-Rhin à les indemniser des préjudices qu'ils ont subis suite au décès de M. Jacques X ;

2°) - de condamner le département du Bas-Rhin à verser, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, les sommes de :

Code : C

Plan de classement : 67-03-01-01

- 240 423,88 euros à Mme Christine X, en réparation de son préjudice moral et économique ;

- 70 000 euros à Mlle Stéphanie X, en réparation de son préjudice moral et économique ;

- 70 000 euros à M. Fabien X, en réparation de son préjudice moral et économique ;

- 75 449,45 euros à Mlle Claire X, en réparation de son préjudice moral et économique ;

- 15 000 euros à Mme Jeanne Y, en réparation de son préjudice moral ;

3°) - de condamner le département du Bas-Rhin à leur verser la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour la procédure de première instance et d'appel ;

Ils soutiennent que c'est à tort que le tribunal a estimé que la preuve du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public n'était pas établie ;

Vu, l'ordonnance en date du 17 mars 2003, par laquelle le Président de la première chambre de la Cour a rejeté, pour irrecevabilité tirée du défaut de production de la décision attaquée, la requête de Mme Christine X, M. Fabien X, et Mlle Claire X, représentée par Mme Christine X ;

Vu, enregistré le 8 juillet 2003, le mémoire en défense présenté pour le département du Bas-Rhin, dont le siège est, place du Quartier Blanc à Strasbourg (67070), par Me François Simonnet, avocat ;

Le conseil général du département du Bas-Rhin conclut :

- au rejet de la requête,

- à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- à titre préliminaire, et contrairement à ce qu'affirment les requérants, le non-lieu a été prononcé par le juge d'instruction et confirmé par la chambre d'accusation seulement en raison de l'absence d'une faute quelconque imputable au préposé du département du Bas-Rhin ;

- sa responsabilité ne saurait être retenue au titre du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public dont il est gestionnaire ;

- au surplus, sa responsabilité est exonérée par les fautes d'imprudences commises par la victime et causes exclusives de l'accident ;

- subsidiairement, les montants réclamés au titre de l'indemnisation des préjudices subis, en particulier moraux, sont manifestement excessifs ;

Vu, enregistré le 19 janvier 2004, le mémoire complémentaire présenté pour Mme Christine X, Mlle Stéphanie X, M. Fabien X, Mlle Claire X, représentée par Mme Christine X, et pour les héritiers de Mme Jeanne Y, M. Marcel Roland X, demeurant, ..., Mme Danièle X, demeurant, ... et M. Dominique X, demeurant, ..., par la S.C.P. d'avocats Gasse - Carnel-Gasse ;

Ils demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement précité du Tribunal administratif de Strasbourg ;

- de condamner le département du Bas-Rhin à payer aux héritiers de Mme Jeanne Y la somme de 15 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 :

- le rapport de M. GILTARD, Président de la Cour,

- les observations de Me CARNEL, avocat des consorts X, et de Me DARBOIS pour le Conseil Général du Bas-Rhin,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, saisi par Mme Christine X, Mlle Stéphanie X, M. Fabien X, Mlle Claire X et Mme Christine Y d'une action en responsabilité contre le département du Bas-Rhin à la suite de l'accident mortel dont a été victime M. Jacques X alors que, circulant à bicyclette sur un itinéraire cyclable longeant le canal Rhin-Rhône, il a heurté un potelet implanté dans l'axe de cette voie, le Tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué, rejeté la requête par les motifs suivants : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la présence du potelet litigieux était signalée, dans le sens de la circulation emprunté par la victime, par un marquage au sol indiquant potelet à 50 m et une ligne blanche médiane continue à 5 m, en amont de celui-ci ; qu'en raison de son objet, qui était de faire obstacle à la circulation de véhicules automobiles, le dispositif en question était constitué par un tube de 70 cm de hauteur en acier peint alternativement en rouge et blanc et implanté verticalement au milieu de la piste cyclable ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que ce dispositif n'était prescrit par aucune disposition législative ou réglementaire, le département du Bas-Rhin apporte la preuve qui lui incombe que, tant au regard de sa conception, de son implantation et de sa signalisation, l'ouvrage public n'était affecté d'aucun défaut d'entretien normal ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité du département du Bas-Rhin... ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, la demande de Mme Christine X, Mlle Stéphanie X, M. Fabien X, Mlle Claire X et Mme Jeanne Y ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions présentées pour Mlle Stéphanie X, M. Fabien X et Mlle Claire X postérieurement à l'ordonnance susvisée du président de chambre en date du 17 mars 2003 rejetant leurs demandes pour irrecevabilité, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Bas-Rhin, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, soit condamné à payer à Mme Christine X, à Mlle Stéphanie X, à M. Fabien X, à Mlle Claire X, représentée par Mme Christine X, à M. Marcel Roland X, à Mme Danièle X et à M. Dominique X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme Christine X, Mlle Stéphanie X, M. Fabien X, Mlle Claire X, représentée par Mme Christine X, M. Marcel Roland X, Mme Danièle X et M. Dominique X à payer au département du Bas-Rhin la somme totale de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mme Christine X, Mlle Stéphanie X, M.Fabien X, Mlle Claire X, représentée par Mme Christine X, et de M. Marcel Roland X, Mme Danièle X et M. Dominique X, héritiers de Mme Jeanne Y, est rejetée.

ARTICLE 2 : Mme Christine X, Mlle Stéphanie X, M. Fabien X, Mlle Claire X, représentée par Mme Christine X, et les héritiers de Mme Jeanne Y, M. Marcel Roland X, Mme Danièle X et M. Dominique X verseront au département du Bas-Rhin une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

ARTICLE 3 : Les conclusions de Mme Christine X, Mlle Stéphanie X, M. Fabien X, Mlle Claire X, représentée par Mme Christine X, et des héritiers de Mme Jeanne Y, M. Marcel Roland X, Mme Danièle X et M. Dominique X, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine X, à Mlle Stéphanie X, à M. Fabien X, à Mlle Claire X, représentée par Mme Christine X, à M. Marcel Roland X, à Mme Danièle X, à M. Dominique X et au département du Bas-Rhin.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00010
Date de la décision : 22/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. le Prés GILTARD
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : SCHRECKENBERG ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-22;03nc00010 ?
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