Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 11 septembre 2000 sous le n°00NC01178, présentée pour M. Y... X demeurant, ..., par Me X..., avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°)- d'annuler le jugement en date du 4 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 25 janvier 1999, confirmé par décisions des 23 février 1999 et 13 juillet 1999, refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;
2°)- d'annuler lesdites décisions ;
3°)-d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;
Code : C
Plan de classement : 335-01-03
M. X soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la requête ;
- le tribunal a eu tort de considérer que le préfet n'était pas tenu de saisir, préalablement à sa décision lui refusant un titre de séjour, la commission du titre de séjour ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, toutes ses attaches familiales et amicales sont à présent en France, et non plus au Maroc ;
- en lui refusant un titre de séjour alors que cela avait pour conséquence de le séparer de son enfant, vivant en France, le préfet a méconnu les dispositions de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- son défaut de visa n'empêchait pas l'administration d'user de son pouvoir d'appréciation, eu égard à sa situation particulière, pour procéder à sa régularisation ;
Vu, enregistré le 16 octobre 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, et tendant au rejet de la requête par adoption des motifs des premiers juges ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu, en date du 23 juin 2000, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) admettant M. Y... X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention de New-York signée le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 :
- le rapport de M. GILTARD, Président de la Cour,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Y... X, le tribunal a, par des motifs qu'il y lieu d'adopter, répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ;
Considérant que le tribunal a fait une exacte application des dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, en jugeant que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors que M. X n'était pas au nombre des étrangers mentionnés à l'article 12 bis 3° et 7° de ladite ordonnance ; qu'il y lieu de confirmer par adoption les motifs des premiers juges ;
Considérant qu'au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X reprend son argumentation de première instance ; que, contrairement à ce qu'il soutient, le tribunal n'a pas dans les motifs du jugement mentionné que l'intéressé avait encore des attaches au Maroc ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ledit moyen ;
Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; qu'elles ne peuvent donc être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant que si le requérant fait valoir qu'aucun texte n'interdisait à l'administration de régulariser sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Préfet de Meurthe-et-Moselle, qui a examiné la demande de titre de séjour de l'intéressé au regard des stipulations de l'accord franco-marocain et des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, se soit cru tenu de rejeter la demande qui ne répondait à aucune des conditions posées par ces textes et ait ainsi méconnu son pouvoir de régularisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. Y... X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. Y... X ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. Y... X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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