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22/03/2004 | FRANCE | N°00NC00998

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 22 mars 2004, 00NC00998


Vu, enregistré le 4 août 2000 le recours du ministre de l'intérieur ;

Le ministre demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 15 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision en date du 4 novembre 1999 refusant à Mlle X... l'asile territorial ;

2') de rejeter la demande de Mlle présentée devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Le ministre soutient que c'est à tort que le Tribunal a jugé que la demande d'asile entrait dans le champ d'application de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée

, alors que l'intéressée ne remplissait pas les conditions tenant à une situation per...

Vu, enregistré le 4 août 2000 le recours du ministre de l'intérieur ;

Le ministre demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 15 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision en date du 4 novembre 1999 refusant à Mlle X... l'asile territorial ;

2') de rejeter la demande de Mlle présentée devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Le ministre soutient que c'est à tort que le Tribunal a jugé que la demande d'asile entrait dans le champ d'application de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, alors que l'intéressée ne remplissait pas les conditions tenant à une situation personnelle liée à un risque individualisé et immédiat de persécution ;

Code : C

Plan de classement : 335-01

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 2 mars 2001, le mémoire en défense présenté pour Mlle X... demeurant ..., par Me Y... et Suissa, avocats, tendant au rejet de la requête ;

Elle soutient que sa fuite a été provoquée par les risques qu'elle encourt en Algérie, et que son récit est précis et concordant ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel en date du 20 octobre 2000 admettant Mlle X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 :

- le rapport de M. JOB Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée susvisée : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ... ;

Considérant que pour établir que sa vie était menacée dans son pays et qu'elle pouvait donc prétendre au bénéfice de l'asile territorial institué par les dispositions précitées, Mlle , qui demeurait jusqu'en 1999 à Aïn Abit et exerçait avant son départ d'Algérie des fonctions d'infirmière dans un établissement hospitalier proche de Constantine, s'est bornée à produire une déclaration préparée par l'association Service oecuménique d'entraide (Cimade) et l'attestation d'un collègue de travail ; que, d'une part, cette attestation ne fait que reprendre ses propres déclarations ; que, d'autre part, les énonciations, au demeurant restées vagues sur les dates, les auteurs et les circonstances des menaces contre sa vie ou sa liberté, de sa propre déclaration et alors que toute sa famille est restée en Algérie dans son village, ne sont corroborées par aucun document ou témoignage ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande d'asile territorial de Mlle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement en date du 15 juin 2000 du Tribunal administratif de Besançon est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00998
Date de la décision : 22/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : DUFAY SUISSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-22;00nc00998 ?
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