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01/03/2004 | FRANCE | N°99NC02203

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 01 mars 2004, 99NC02203


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 29 septembre 1999 et 28 juin 2001 présentés pour M. Jean-Claude X demeurant ..., par Me Constant, avocat ;

Il demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 11 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 1998 par laquelle l'inspecteur du travail de Metz a autorisé son licenciement pour faute, et l'a condamné à verser à la Banque Nationale de Paris la somme de 2 000 francs au titre de l'article L

.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appe...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 29 septembre 1999 et 28 juin 2001 présentés pour M. Jean-Claude X demeurant ..., par Me Constant, avocat ;

Il demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 11 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 1998 par laquelle l'inspecteur du travail de Metz a autorisé son licenciement pour faute, et l'a condamné à verser à la Banque Nationale de Paris la somme de 2 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

2°/ d'annuler cette décision ;

3°/ de condamner la Banque Nationale de Paris et l'Etat à lui verser chacun la somme de 6 030 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 66-07-02-03-02

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a admis la compétence de l'inspecteur du travail de Metz dès lors que la décision de licenciement a été prise par le siège de la banque à Paris et que le niveau de compétence régionale de cette banque se situe à Nancy ;

- il conteste la qualification donnée aux faits, et l'erreur manifeste d'appréciation de la situation commise par l'administration ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu enregistré les 23 mars 2000 et 3 octobre 2003, les mémoires présentés pour la Banque Nationale de Paris dont le siège est 16, boulevard des Italiens à Paris (Seine), représentée par son président du conseil d'administration, par Me Schamber, avocat, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

La banque soutient que le moyen de légalité interne est irrecevable, et celui de légalité externe infondé ;

Vu enregistré le 17 juillet 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux qu'il a exposés, auxquels il se réfère dans le mémoire produit le 9 décembre 1998 devant les premiers juges qu'il joint ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 6 octobre 2003 à 16 heures ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- les observations de Me SCHAMBER, avocat de la Banque Nationale de Paris,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées du 1er alinéa de l'article L.412-18 et de l'article R.412-5 du code du travail, la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié exerçant les fonctions de délégué syndical doit être adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ;

Considérant que M. X, qui exerçait des fonctions de délégué syndical auprès du comité d'établissement du groupe de Metz, était employé en 1998 par la Banque National de Paris (BNP) en qualité de chargé de clientèle à l'agence bancaire de Verdun ; que, pour accorder à la BNP, par sa décision en date du 8 juillet 1998, l'autorisation de licencier son salarié, l'inspecteur du travail de Metz a, implicitement mais nécessairement, regardé l'agence de Metz comme un établissement au sens des dispositions précitées ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'organigramme fourni par la BNP, qu'à la succursale de Metz, qui regroupe sept agences locales dont celle de Verdun, sont attachés un responsable des ressources humaines et un comité d'établissement dont fait partie M. X ; que la demande d'autorisation de licenciement adressée à l'inspecteur du travail était signée de M. Y, directeur de la succursale de Metz, rédigée à l'en-tête de cette dernière ; que, par suite, les circonstances que la lettre de licenciement de M. X a été signée par le directeur des relations et des ressources humaines de la direction nationale de la BNP par une lettre à l'en-tête de celle ci et que l'organigramme général de la banque établit qu'entre les succursales et le siège se trouve une direction des groupes d'agence, située à Nancy, n'est pas de nature à retirer à l'agence de Metz son caractère d'établissement au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'inspecteur du travail de Metz n'est pas fondé ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le délai du recours contentieux qui courait au plus tard à compter du 3 septembre 1998, date du dépôt de la demande au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg, M. X n'a présenté qu'un moyen de légalité externe tenant à l'incompétence de l'auteur de la décision ; que, si dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 15 mars 1999, il a présenté des moyens tenant à la qualification juridique des faits et à l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, ces moyens de légalité interne, qui n'ont pas le caractère d'ordre public, étaient fondés sur une cause juridique distincte de son argumentation antérieure, et constituaient une demande nouvelle présentée tardivement ; qu'ainsi, ils étaient irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui s'est substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel font obstacle à ce que la BNP, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X, la somme qu'il réclame au titre desdites dispositions ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser à la BNP la somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Jean-Claude X est rejetée.

ARTICLE 2 : M. Jean-Claude X est condamné à verser à la Banque National de Paris la somme de mille (1 000) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X, à la Banque National de Paris et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02203
Date de la décision : 01/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : CONSTANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-01;99nc02203 ?
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