Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1999 présentée pour M. Jean-Yves X, demeurant, ..., par Mes Vilmin et Gundermann, avocats ;
Il demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 27 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Montmirey-La-Ville a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir la décision du maire de Montmirey-La-Ville en date du 2 avril 1997 ;
3°/ de condamner la commune de Montmirey-La-Ville à lui verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code de justice administrative ;
Code : C
Plan de classement : 135-02-03-02
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a jugé que le trouble ne présentait pas un caractère de gravité suffisant, et que de telles nuisances devaient être acceptées en milieu rural ;
- l'arrêté attaqué du 2 avril 1997 par lequel le maire a prescrit la pose de cône de chantiers mobiles au droit de son immeuble est humiliant et vexatoire et n'est pas adapté à la situation ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu enregistré, le 17 août 1999, le mémoire complémentaire présenté pour M. Jean-Yves X, par Mes Vilmin et Gundermann, avocats, tendant aux mêmes fins que la requête, à l'annulation de la décision en date du 2 avril 1998 du maire de Montmirey-La-Ville en substitution de celle du 2 avril 1997 ;
Il soutient qu'en raison d'une similitude de date, il y a eu confusion entre la décision du 2 avril 1997 et celle du 2 avril 1998 qui a fait l'objet de la demande devant le tribunal et de l'appel ;
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2004 :
- le rapport de M. JOB, Président,
- les observations de Me GUNDERMANN, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant la demande de M. Jean-Yves X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du maire de Montmirey-La-Ville (39290) en date du 2 avril 1998 refusant de faire usage de ses pouvoirs de police pour remédier aux nuisances causées rue du Cimetière par le passage de troupeaux de bovins ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Yves X n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort, que par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se substitue à l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Montmirey-La-Ville qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à verser à M. Jean-Yves X la somme qu'il réclame au titre de cet article ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. Jean-Yves X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Yves X et à la commune de Montmirey-La-Ville.
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