Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 1999 présenté pour la société anonyme ALSACIENNE DE RESTAURATION dont le siège se trouve 2, rue Evariste Galois à Schiltigheim (Bas-Rhin), représentée par son directeur, par Me Fritsch, avocat ;
Elle demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement du 2 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 1998 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité lui a refusé l'autorisation de licencier pour motif économique M. Jean-Pierre X, délégué syndical, membre du comité d'entreprise et délégué du personnel ;
2°/ d'annuler cette décision ;
3°/ de condamner solidairement l'Etat et M. Jean-Pierre X à lui verser la somme de 25 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Code : C
Plan de classement : 54-05-04
Elle soutient que :
- l'intéressé dont le transfert à la société reprenant son restaurant d'entreprise était acquis n'a pas été traité différemment de ses autres collègues ;
- elle établit avoir effectué les recherches nécessaires pour satisfaire son obligation de reclassement même si plusieurs sociétés ont refusé l'intéressé pour cause d'insatisfaction dans le travail ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu enregistré le 28 mai 1999, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux qu'il a soutenu dans son mémoire du 8 décembre 1998 déposé au Tribunal administratif de Strasbourg auquel il se réfère expressément et qu'il joint ;
Vu enregistré le 25 août 2000, le mémoire présenté pour M. Jean-Pierre X demeurant ... par Me Pate, avocat, tendant au rejet de la requête qui n'est pas fondée, à la condamnation de la société ALSACIENNE DE RESTAURATION à lui verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu enregistrée le 5 janvier 2004, le mémoire présenté pour la société anonyme ALSACIENNE DE RESTAURATION dont le siège se trouve 2, rue Evariste Galois à Schiltigheim (Bas-Rhin), représentée par son directeur, par Me Stiebert, avocat, tendant à ce que la Cour lui donne acte de son désistement d'instance, et juge qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 :
- le rapport de M. JOB, Président,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la société ALSACIENNE DE RESTAURATION déclare se désister le la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société ALSACIENNE DE RESTAURATION à verser à M. X, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société ALSACIENNE DE RESTAURATION.
ARTICLE 2 : La société ALSACIENNE DE RESTAURATION est condamnée à verser à M. Jean-Pierre X la somme de mille (1 000) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société L'ALSACIENNE DE RESTAURATION, à M. Jean-Pierre X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
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