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01/03/2004 | FRANCE | N°99NC00227

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 01 mars 2004, 99NC00227


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 1999 présentée pour la société anonyme TONNA ELECTRONIQUE, dont le siège se trouve Parc Technologique Henri Farman, 36 avenue Hoche à Reims (Marne), représentée par son président, par Me Plagniol, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 17 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mars 1998 de la ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ensemble la d

cision du 9 septembre 1997 de l'inspectrice du travail refusant l'autorisat...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 1999 présentée pour la société anonyme TONNA ELECTRONIQUE, dont le siège se trouve Parc Technologique Henri Farman, 36 avenue Hoche à Reims (Marne), représentée par son président, par Me Plagniol, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 17 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mars 1998 de la ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ensemble la décision du 9 septembre 1997 de l'inspectrice du travail refusant l'autorisation administrative de licencier M. X, représentant du personnel ;

2°/ d'annuler ces décisions ;

Code : C

Plan de classement : 66-07-01-04-03-01

Elle soutient que

- c'est à tort que le Tribunal a estimé qu'elle n'avait pas recherché toutes les possibilités de reclassement alors qu'elle rapporte la preuve qu'elle les a recherchées ;

- la demande est sans lien avec les mandats détenus par l'intéressé ;

- il n'y a pas eu modification des conditions de travail ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu enregistré le 26 mars 1999, le mémoire présenté par la ministre de l'emploi et de la solidarité tendant au rejet de la requête par les moyens qu'elle est infondée, se référant aux observations contenues dans le mémoire en défense déposé devant le tribunal, dont elle se prévaut expressément et qu'elle joint ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2004 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société TONNA ELECTRONIQUE critique le jugement du 17 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 septembre 1997 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licenciement de M. Jack X, salarié protégé, et de la décision du 11 mars 1998 de la ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant son recours hiérarchique, en faisant valoir que c'est à tort que le Tribunal a estimé qu'elle n'avait pas recherché toutes les possibilités de reclassement de l'intéressé ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le Tribunal, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, ait commis une erreur en écartant le moyen présenté devant lui ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TONNA ELECTRONIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la société TONNA ELECTRONIQUE est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société TONNA ELECTRONIQUE, à M. Jack X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00227
Date de la décision : 01/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : PLAGNIOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-01;99nc00227 ?
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