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01/03/2004 | FRANCE | N°02NC00355

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 01 mars 2004, 02NC00355


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 2002 présentée pour M. Saou X, ... ;

Il demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 6 mars 2002 par lequel le par lequel le Tribunal administratif de Nancy rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Meuse en date du 15 janvier 2001 ordonnant son expulsion du territoire français ;

2°/ d'annuler cette décision ;

Code : C

Plan de classement :54-08-01-03

Il soutient que le Tribunal a méconnu les lois françaises et européennes ;

Vu le jugemen

t et la décision attaqués ;

Vu enregistré le 9 décembre 2002, le mémoire complémentaire présenté pour M....

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 2002 présentée pour M. Saou X, ... ;

Il demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 6 mars 2002 par lequel le par lequel le Tribunal administratif de Nancy rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Meuse en date du 15 janvier 2001 ordonnant son expulsion du territoire français ;

2°/ d'annuler cette décision ;

Code : C

Plan de classement :54-08-01-03

Il soutient que le Tribunal a méconnu les lois françaises et européennes ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu enregistré le 9 décembre 2002, le mémoire complémentaire présenté pour M. Saou X par Mes Kopf et Barbaut, avocats, tendant aux mêmes fins que la requête ;

Il soutient qu'étant de nationalité française, l'arrêté d'expulsion est illégal et que la Cour le reconnaîtra ;

Vu enregistré le 10 juillet 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que l'intéressé reprenant le même moyen que devant le Tribunal, il y a lieu de confirmer le jugement ;

Vu enregistré le 8 octobre 2003, le mémoire présenté en réponse au moyen d'ordre public, pour M.Saou X par Mes Kopf et Barbaut, avocats, tendant aux mêmes fins que la requête, par le moyen que la tardiveté du mémoire présenté le 9 décembre 2002 est dû au fait qu'il ne disposait pas des éléments nécessaires, et qu'en ce qui concerne la déclaration de nationalité, il s'en remet à la sagesse du Tribunal ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 19 septembre 2003 à 16 heures ;

Vu la décision en date du 18 juin 2002 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. Saou X, et a désigné Me Barbaut en qualité d'avocat ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2004 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- les observations de Me GUNDERMANN, se substituant à Me BARBAUT, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;

Considérant qu'au soutien de sa requête en date du 27 mars 2002 tendant à l'annulation du jugement du 6 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Meuse en date du 15 janvier 2001 ordonnant son expulsion du territoire français et à l'annulation de cette décision, M. X se borne à soutenir que le Tribunal avait méconnu les lois françaises et européennes ; qu'il ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait commises le Tribunal en rejetant sa demande ; que, faute de contenir un moyen d'appel, la requête de M. X n'est pas recevable ; que ce défaut de motivation ne peut être régularisé par un mémoire complémentaire enregistré le 9 décembre 2002, soit après l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Saou X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saou X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00355
Date de la décision : 01/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : BARBAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-01;02nc00355 ?
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