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01/03/2004 | FRANCE | N°01NC00351

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 01 mars 2004, 01NC00351


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2001 sous le n° 01NC00351, présentée pour Mme X... demeurant ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 1999 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial ensemble de la décision du 23 novembre 1999 du préfet de la Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) - d'annuler lesdites déci

sions ;

Code : C

Plan de classement : 335-01-03

Elle soutient que :

- Le Tribu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2001 sous le n° 01NC00351, présentée pour Mme X... demeurant ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 1999 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial ensemble de la décision du 23 novembre 1999 du préfet de la Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) - d'annuler lesdites décisions ;

Code : C

Plan de classement : 335-01-03

Elle soutient que :

- Le Tribunal a retenu à tort que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour était suffisamment motivée ;

- la décision du préfet est entachée d'erreur manifeste d'appréciation tant au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

- elle méconnaît, en outre, les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant et est, à ce titre, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- aucun texte n'interdisait que sa situation soit régularisée ;

- la décision lui refusant l'asile territorial est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2002, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la décision rejetant la demande d'asile territorial n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- s'agissant de la décision du préfet, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant sont non fondés ou inopérants ;

Vu, en date du 19 janvier 2001, la décision du bureau de l'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à Mme le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et indiquant qu'elle sera représentée par Me Levi-Cyferman ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de se fonder sur un moyen d'ordre public, relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2004 :

- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier Conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus d'asile territorial du 8 novembre 1999 :

Considérant que Mme qui se borne à reprendre le moyen présenté devant les premiers juges tiré de ce que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder l'asile territorial, sans critiquer les motifs du jugement, ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal en écartant ledit moyen ;

Considérant que la circonstance que le refus d'une demande d'asile politique ne fait pas obstacle à la présentation d'une demande d'asile territorial est sans effet sur la légalité de la décision du ministre de l'intérieur ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 23 novembre 1999 de refus de titre de séjour :

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :

Considérant que devant le Tribunal administratif de Strasbourg Mme n'a soulevé que des moyens de légalité interne ; que si, devant la Cour, elle soutient que la décision du préfet de la Moselle, en date du 23 novembre 1999, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle était fondée le moyen présenté devant les premiers juges, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 :

Considérant qu'à supposer que Mme ait entendu invoquer les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle ait commis une erreur dans l'appréciation de ses liens personnels et familiaux en France, compte tenu du caractère récent de sa vie de couple avec M. Y, de ses conditions de séjour en France et du fait qu'elle conserve des attaches familiales en Albanie ;

Sur les autres moyens :

Considérant que Mme qui se borne à reprendre les moyens présentés devant les premiers juges tirés de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaîtrait les stipulations tant de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant que de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sans critiquer les motifs du jugement, ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le Tribunal administratif en écartant lesdits moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00351
Date de la décision : 01/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-01;01nc00351 ?
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