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01/03/2004 | FRANCE | N°00NC00902

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 01 mars 2004, 00NC00902


Vu l'ordonnance en date du 21 juin 2000, enregistrée le 20 juillet 2000 au greffe de la Cour sous le n° 00NC00902, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nancy, la requête présentée par M. Aldo X détenu au ... ;

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 2000, complétée par les mémoires du 24 juillet 2000, 9 février 2001 et 24 août 2001 présentée pour M. Aldo X, par la société civile professionnelle Bernard Vouaux Tonti, société d'avocats ;
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1°) - d'annuler le jugement en date du 27 avril 2000...

Vu l'ordonnance en date du 21 juin 2000, enregistrée le 20 juillet 2000 au greffe de la Cour sous le n° 00NC00902, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nancy, la requête présentée par M. Aldo X détenu au ... ;

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 2000, complétée par les mémoires du 24 juillet 2000, 9 février 2001 et 24 août 2001 présentée pour M. Aldo X, par la société civile professionnelle Bernard Vouaux Tonti, société d'avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 27 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 décembre 1998 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Plan de classement : 335-02-02

Il soutient que :

- la mesure d'expulsion porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;

- la décision contestée viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'article 25-5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 retrouverait son sens lors de sa sortie de prison ;

- la décision viole les stipulations de l'article 7 de la convention des droits de l'enfant ;

- la nécessité impérieuse n'est pas applicable à l'espèce ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2000, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu la décision en date du 20 octobre 2000 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance, section administrative d'appel, a accordé à M. Aldo X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 :

-le rapport de M. WALLERICH, Conseiller,

-les observations de Me VOUAUX, avocat de M.X ,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'absence de nécessité impérieuse :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Sur les risques encourus en cas de retour en Albanie :

Considérant que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur en écartant, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le moyen susvisé ;

Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.' ;

Considérant que si M. X, qui est entré irrégulièrement en France en novembre 1993, à l'âge de 29 ans, s'est marié en 1994 avec une ressortissante française et est père de deux enfants français, le divorce a été prononcé par jugement du 31 mars 1998, qui a confié la garde des enfants à leur mère ; qu'à supposer même que ses parents et son frère résideraient en France, la mesure d'expulsion, eu égard au caractère répété des infractions, aux actes de violence commis et au comportement de l'intéressé qui ne donne pas de gages sérieux de réinsertion, ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 7 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 :

Considérant que M. X ne saurait utilement invoquer, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision d'expulsion, les stipulations des articles 7 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir des droits à leurs ressortissants ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 décembre 1998 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête présentée par M. Aldo X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aldo X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00902
Date de la décision : 01/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : BERNARD VOUAUX TONTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-01;00nc00902 ?
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