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01/03/2004 | FRANCE | N°00NC00841

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 01 mars 2004, 00NC00841


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2000 sous le n° 00NC00841, présentée pour Mme Samira X, demeurant chez Mme Y ... par Maître Olivier Maire, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 27 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision en date du 18 novembre 1999 du préfet de la Moselle rejetant sa demande de titre de séjour, d'autre part, de la décision du même jour l'invitant à quitter le territoire français dans le délai

d'un mois ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Code : C...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2000 sous le n° 00NC00841, présentée pour Mme Samira X, demeurant chez Mme Y ... par Maître Olivier Maire, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 27 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision en date du 18 novembre 1999 du préfet de la Moselle rejetant sa demande de titre de séjour, d'autre part, de la décision du même jour l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Code : C

Plan de classement : 335-01-03

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a rompu tout lien avec l'Algérie et que sa fille, son oncle et son cousin vivent en France ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré inopérant le moyen tiré des risques encourus alors qu'elle craint pour sa vie en cas de retour dans son pays en raison de son activité professionnelle ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la réalité du péril en cas de retour en Algérie ;

- aucune volonté de fraude ne peut être retenue contre elle ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2000, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu la décision en date du 20 octobre 2000 du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, près le Tribunal de grande instance de Nancy accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 :

- le rapport de M. WALLERICH, Conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de refus du titre de séjour :

Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, Mme X reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Sur le moyen tiré des risques encourus en cas de retour en Algérie :

Considérant que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur en écartant, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le moyen susvisé ;

Sur le moyen tiré de l'absence de volonté de fraude :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle, s'il n'avait retenu que les motifs, non contestés, tirés de ce que Mme X ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence en application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, et les motifs tirés de sa situation familiale, qui ne sont pas entachés d'illégalité, aurait pris la même décision à l'égard de la demande de titre de séjour de l'intéressée ; qu'il n'est donc pas nécessaire de rechercher si, comme le soutient Mme X, le motif tiré de ce qu'elle aurait tenté d'induire l'administration en erreur serait entaché d'une inexacte appréciation des faits ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'invitation à quitter le territoire :

Considérant que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur en écartant pour irrecevabilité les conclusions susvisées ; qu'il y a lieu d'adopter les motifs du jugement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision en date du 18 novembre 1999 du préfet de la Moselle rejetant sa demande de titre de séjour, d'autre part, de la décision du même jour l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête présentée par Mme Samira X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Samira X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00841
Date de la décision : 01/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : MAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-01;00nc00841 ?
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