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01/03/2004 | FRANCE | N°00NC00448

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 01 mars 2004, 00NC00448


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2000 sous le n° 00NC00448, présentée pour Mme Hélène née , demeurant ..., par Me Emmanuel X..., avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 14 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne en date du 19 novembre 1996 et du 20 janvier 1997 relatives à ses attributions dans le cadre du remembrement de Courville, d'autre pa

rt, à la condamnation du ministre de l'agriculture à lui verser la somme de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2000 sous le n° 00NC00448, présentée pour Mme Hélène née , demeurant ..., par Me Emmanuel X..., avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 14 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne en date du 19 novembre 1996 et du 20 janvier 1997 relatives à ses attributions dans le cadre du remembrement de Courville, d'autre part, à la condamnation du ministre de l'agriculture à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 03-04-02

03-04-03

Elle soutient que :

- la composition de la commission communale était irrégulière dès lors qu'elle ne comportait aucun membre des organismes professionnels de la viticulture ;

- la décision de la commission départementale contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que tous ses membres n'ont pas pris part à toutes les séances ;

- les procès-verbaux des séances ne sont pas signés par le président conformément aux dispositions de l'article R.121-10 du code rural alors qu'il n'est fait état d'aucune délégation de signature ou de procuration ;

- la règle de l'équivalence n'a pas été respectée entraînant un déséquilibre dans les conditions d'exploitations ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2003, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; le ministre conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme au paiement d'une somme de 634 € au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2004 :

- le rapport de M. WALLERICH, Conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision contestée :

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission communale :

Considérant que Mme soutient que la composition de la commission communale serait irrégulière dès lors qu'elle ne comportait aucun membre des organismes professionnels de la viticulture ; que la requérante ne peut cependant utilement invoquer les irrégularités qui auraient entaché la décision de la commission communale d'aménagement foncier dès lors que ces irrégularités sont sans influence sur la légalité des décisions de la commission départementale qui se sont substituées à celles de la commission communale ;

Sur le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.121-10 du code rural : La commission départementale ne peut valablement délibérer que si son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres dont un représentant des propriétaires bailleurs, un représentant des propriétaires exploitants, un représentant des preneurs et dans le cas prévu à l'article L.121-9, un représentant des propriétaires forestiers sont présents... ; qu'en vertu de l'article R.121-12 du même code, la commission départementale statue par une seule décision sur tous les recours formés contre une même opération ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'en raison du caractère de décision d'ensemble unique qu'elle est appelée à prendre sur toutes les réclamations dont elle est saisie contre le plan de remembrement d'une commune, tel que la commission communale l'a arrêté, la commission départementale d'aménagement foncier ne peut valablement statuer sur des réclamations dont l'examen exige plusieurs séances que si tous les membres de la commission qui participent à la décision finale ont assisté à toutes les séances précédentes ; que, toutefois, si un ou plusieurs de ses membres ont participé à certaines discussions précédant la décision d'ensemble sans prendre part à cette dernière décision, cette circonstance n'implique pas que sa décision soit irrégulière dès lors que, pour la délibération portant sur l'ensemble des réclamations, le quorum exigé par les dispositions de l'article R.121-10 précité reste atteint ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que si trois membres de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne, qui avaient participé à la discussion des 19 et 26 novembre 1996, n'ont pas pris part à la décision finale et que trois autres membres étaient absents lors des discussions du 26 novembre 1996, tous les autres membres de la commission départementale qui ont participé à ladite décision ont été continuellement présents au cours des discussions qui l'avaient précédée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la composition de la commission ne respectait pas les règles de quorum qui lui sont imposées ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la composition de la commission départementale aurait été irrégulière lorsqu'elle a pris la décision attaquée ;

Sur le moyen tiré de l'absence de signature par le président de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne :

Considérant que la seule circonstance que l'ampliation du procès-verbal de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne notifiée à la requérante ne comportait que la signature du secrétaire qui la certifiait conforme à l'original ne constitue pas un indice suffisant pour considérer que l'original n'aurait pas été signé par le président de ladite commission ;

Sur la légalité interne de la décision contestée :

Sur le moyen tiré du non-respect de la règle de l'équivalence :

Considérant que la requérante, qui se borne à reprendre le moyen présenté devant les premiers juges, sans critiquer les motifs du jugement, ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le Tribunal administratif en écartant le moyen susanalysé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme à payer à l'Etat une somme 634 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête présentée par Mme Hélène est rejetée.

ARTICLE 2 : Mme versera à l'Etat la somme de 634 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hélène et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00448
Date de la décision : 01/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : LUDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-01;00nc00448 ?
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