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01/03/2004 | FRANCE | N°00NC00447

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 01 mars 2004, 00NC00447


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2000 sous le n° 00NC00447, complétée par le mémoire enregistré le 30 janvier 2004, présentée pour M. et Mme André X, demeurant ..., par Me Emmanuel Ludot, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 14 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne en date du 19 novembre 1996 relative à leurs attributions d

ans le cadre du remembrement de Courville, d'autre part, à la condamnation du ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2000 sous le n° 00NC00447, complétée par le mémoire enregistré le 30 janvier 2004, présentée pour M. et Mme André X, demeurant ..., par Me Emmanuel Ludot, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 14 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne en date du 19 novembre 1996 relative à leurs attributions dans le cadre du remembrement de Courville, d'autre part, à la condamnation du ministre de l'agriculture à leur verser la somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) - de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 03-04-02

03-04-03

Ils soutiennent que :

- la composition de la commission communale était irrégulière dès lors qu'elle ne comportait aucun membre des organismes professionnels de la viticulture ;

- la décision de la commission départementale contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que tous ses membres n'ont pas pris part à toutes les séances ;

- les procès-verbaux des séances ne sont pas signés par le président conformément aux dispositions de l'article R.121-10 du code rural alors qu'il n'est fait état d'aucune délégation de signature ou de procuration ;

- la règle de l'équivalence n'a pas été respectée provoquant un déséquilibre dans les conditions d'exploitations ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2003, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; le ministre conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme X au paiement de la somme de 364 € au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2004 :

- le rapport de M. WALLERICH, Conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision contestée :

Sur les moyens tirés des vices de procédure :

Considérant qu'à l'appui de leur requête tendant à l'annulation du jugement en date du 14 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en date du 19 novembre 1996, relative à leurs attributions dans le cadre du remembrement de Courville, M. et Mme X soutiennent que la composition de la commission communale serait irrégulière dès lors qu'elle ne comportait aucun membre des organismes professionnels de la viticulture, que la décision de la commission départementale contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que certains de ses membres n'ont pas assisté à toutes les séances, et que le président de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne n'aurait pas signé le procès-verbal qui leur a été notifié ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la mesure où ces prétentions tenant à la légalité externe de la décision sont fondées sur une cause juridique distincte des moyens soulevés en première instance, elles constituent une demande nouvelle en appel qui n'est pas recevable ;

Sur la légalité interne de la décision contestée :

Sur le moyen tiré du non-respect de la règle de l'équivalence :

Considérant que les requérants, qui se bornent à reprendre le moyen présenté devant les premiers juges, sans critiquer les motifs du jugement, ne mettent pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le Tribunal administratif en écartant le moyen sus-analysé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme André X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à payer à l'Etat une somme 634 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête présentée par M. et Mme André X est rejetée.

ARTICLE 2 : M. et Mme X verseront à l'Etat la somme de 634 € (six cent trente quatre euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme André X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00447
Date de la décision : 01/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : LUDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-01;00nc00447 ?
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