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26/02/2004 | FRANCE | N°98NC02175

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 26 février 2004, 98NC02175


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1998 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 21 août 2002, présentée pour Mme Y... , agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants Magaly et Perrine, demeurant ..., et de M. C... , demeurant ..., par Me B... , avocat ;

Mme Y... , M. C... demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 942639 du 11 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à déclarer le centre hospitalier spécialisé d'Erstein entièrement respons

able du décès de M. Z... et à le condamner à payer à Mme une somme de 100 000 F a...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1998 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 21 août 2002, présentée pour Mme Y... , agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants Magaly et Perrine, demeurant ..., et de M. C... , demeurant ..., par Me B... , avocat ;

Mme Y... , M. C... demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 942639 du 11 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à déclarer le centre hospitalier spécialisé d'Erstein entièrement responsable du décès de M. Z... et à le condamner à payer à Mme une somme de 100 000 F au titre de son préjudice moral, à M. C... , à Magaly et à Perrine chacun une somme de 50 000 F au titre du préjudice moral ainsi que les sommes respectivement de 8 731,20 F, 23 212, 80 F et 56 268 F au titre du préjudice patrimonial ;

Code : C

Plan de classement : 60-02-01-01-01-02

2°) - de dire que le CHS d'Erstein est seul et entièrement responsable du décès de M. Z... ;

3°) - de condamner le CHS d'Erstein à verser :

- à A... Erika la somme de 100 000 F au titre du préjudice moral ;

- à M. C... la somme de 88 731,20 F pour le préjudice moral et patrimonial relatif au décès ;

- à Magaly la somme de 103 212,80 F pour le préjudice moral et patrimonial relatif au décès ;

- à Perrine la somme de 136 268 F pour le préjudice moral et patrimonial relatif au décès ;

4°) - de dire que ces montants seront assortis d'intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

5°) - de condamner le CHS d'Erstein à leur verser une somme globale de 15 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le rapport d'expertise ne tient pas compte des éléments indiscutables de l'état de santé de M. Z... , Mme ayant tenté de joindre le maire d'Eschau afin que celui-ci ordonne l'internement administratif, le médecin traitant ayant rédigé le jour même un certificat d'hospitalisation à la demande d'un tiers, le défaut d'un second certificat ne pouvant être invoqué valablement ;

- le régime d'hospitalisation à la demande d'un tiers sollicité par le médecin traitant ne pouvait prendre fin que dans les conditions de l'article L.338 du code de la santé publique ;

- M. n'a pas bénéficié de la surveillance nécessaire à son cas ;

- ils n'ont pas été informés du régime d'hospitalisation de M. ;

- ils ont subi des préjudices moraux et patrimoniaux suite au décès de M. ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 13 octobre 1998, admettant Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la mise en demeure adressée par la Cour le 1er mars 2002 au centre hospitalier spécialisé d'Erstein, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2002, présenté par Me X... Le Prado, avocat, pour le centre hospitalier spécialisé d'Erstein ;

Le centre hospitalier d'Erstein demande le rejet de la requête ;

Il soutient que cette dernière n'est pas fondée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation ;

Vu le code de santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 :

- le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Z... a été hospitalisé au CHS d'Erstein le 27 mai 1993 ; qu'il a fugué de ce centre le 3 juin 1993 ; qu'il a été retrouvé pendu le 21 juin 1993 ; que les requérants ont recherché la responsabilité du CHS d'Erstein devant le Tribunal administratif de Strasbourg à raison de ce suicide ; que, par jugement en date du 11 août 1998, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; que Mme Y..., en son nom et au nom de ses enfants mineures au moment des faits, Magaly et Perrine, et M. C... relèvent appel de ce jugement ;

Considérant que M. Z... a été admis en hospitalisation libre au centre hospitalier spécialisé d'Erstein le 27 mai 1993 à la suite d'une crise de violence alors qu'il se trouvait dans un état d'intoxication éthylique ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. Z... ne relevait pas du régime d'hospitalisation à la demande d'un tiers dont il n'est pas démontré, au surcroît, qu'il avait demandé à bénéficier ; que, par suite, le CHS d'Erstein n'a commis aucune faute en admettant ce dernier en régime d'hospitalisation libre ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la famille de M. n'a pas été avertie du régime d'hospitalisation retenu par le centre hospitalier manque en fait dès lors qu'il résulte de la déposition de Mme en date du 22 juin 1993 à la gendarmerie de Sélestat qu'elle avait eu connaissance du placement libre de M. Z... ;

Considérant, enfin, que le comportement de M. ne nécessitait pas des mesures de surveillance permanente qu'il n'y avait, au demeurant, pas lieu de mettre en oeuvre dans le cadre du régime de placement libre, alors même qu'il avait été précédemment hospitalisé à la demande d'un tiers, rien dans son attitude n'étant de nature à justifier des mesures particulières de surveillance, le centre hospitalier n'ayant pas été informé des problèmes familiaux qu'il rencontrait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... et M. C... ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier spécialisé d'Erstein, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... et à M. C... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par ceux-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mme Y... et de M. C... est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions de Mme Y... et M. C... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à Madame Y... , à M. C... et au centre hospitalier spécialisé d'Erstein.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC02175
Date de la décision : 26/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : NUNGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-02-26;98nc02175 ?
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