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26/02/2004 | FRANCE | N°00NC00956

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 26 février 2004, 00NC00956


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2000 sous le n° 00NC00956, l'ordonnance du Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 5 juillet 2000 désignant la cour administrative d'appel de Nancy pour connaître de la requête déposée par Mlle au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 3 mai 2000 ;

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2000 au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg, complétée par mémoires enregistrés les 27 décembre 2001 et 7 mai 2002, présentée pour Y... Dominique -BERNIER, demeurant ..., par Me Gaucher , av

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Y... Dominique -BERNIER demande à la Cour :

1°) - d'annuler ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2000 sous le n° 00NC00956, l'ordonnance du Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 5 juillet 2000 désignant la cour administrative d'appel de Nancy pour connaître de la requête déposée par Mlle au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 3 mai 2000 ;

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2000 au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg, complétée par mémoires enregistrés les 27 décembre 2001 et 7 mai 2002, présentée pour Y... Dominique -BERNIER, demeurant ..., par Me Gaucher , avocat ;

Y... Dominique -BERNIER demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 98-4861 du 29 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 avril 1998 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Metz-Thionville l'a placée en position de disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 23 avril 1998 ;

Code : C

Plan de classement : 36-05-02

2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) - que l'intégralité de son dossier médical lui soit transmis ;

4°) - de condamner le centre hospitalier régional de Thionville à lui verser son salaire à temps plein sur la période allant du 23 avril 1996 au 31 mars 2002 soit la somme approximative de 106 282,44 euros ;

Elle soutient que :

- la procédure suivie par le comité médical supérieur était irrégulière dès lors qu'elle n'a pas eu accès au dossier médical sur lequel s'est fondé le comité pour donner son avis ;

- le comité médical supérieur s'est contenté de prendre en considération des éléments anciens en raison du fait notamment que Mlle avait interrompu son activité depuis plusieurs années ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2000, complété par mémoire enregistré le 8 février 2002 présenté par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville ;

Le centre hospitalier conclut au rejet de la requête et soutient que cette dernière n'est pas fondée ;

II - Vu la requête, enregistrée le 7 août 2000 au greffe de la Cour sous le n° 00NC01010, complétée par mémoires enregistrés les 12 juillet 2000, 27 décembre 2001 et 7 mai 2002, présentée pour Y... Dominique -BERNIER, demeurant ... , par Me gaucher, avocat ;

X... Dominique -BERNIER demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 98-4861 du 29 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 avril 1998 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Metz-Thionville l'a placée en position de disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 23 avril 1998 ;

2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) - que l'intégralité de son dossier médical lui soit transmis ;

4°) de condamner le centre hospitalier régional de Thionville à lui verser son salaire à temps plein sur la période allant du 23 avril 1996 au 31 mars 2002 soit la somme approximative de 106 282,44 euros ;

Elle soutient que :

- la procédure suivie par le comité médical supérieur était irrégulière dès lors qu'elle n'a pas eu accès au dossier médical sur lequel s'est fondé le comité pour donner son avis ;

- le comité médical supérieur s'est contenté de prendre en considération des éléments anciens en raison du fait notamment que Mlle avait interrompu son activité depuis plusieurs années ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2000, complété par mémoire enregistré le 8 février 2002 présenté par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville ;

Le centre hospitalier conclut au rejet de la requête et soutient que cette dernière n'est pas fondée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 :

- le rapport de M. DEWULF, Premier conseiller,

- les observations de Me Z..., représentant Me GAUCHER, avocat de Mlle -BERNIER,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées n° 00NC00956 et 00NC01010 présentées par Mlle sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par décision en date du 24 avril 1998, le directeur du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a placé Mlle en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 23 avril 1998 ; que, par jugement en date du 29 février 2000, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande d'annulation de cette décision présentée par Mlle ; que cette dernière relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : Le fonctionnaire ne pouvant reprendre son service à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée est soit reclassé à sa demande dans un autre corps ou emploi, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite ; qu'aux termes de l'article 36 du même décret : La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission départementale de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions... ; que fin l'article 5 dudit décret prévoit que : Le comité médical départemental constitué auprès du représentant de l'Etat en application de l' article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé est compétent à l'égard des fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret. ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : ... le fonctionnaire intéressé et l'autorité compétente de l'établissement peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical... ;

.

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle n'a pas été à même de consulter le dossier médical sur lequel s'est fondé le comité médical départemental pour donner son avis en date du 25 août 1997 ; que si le centre hospitalier de Metz-Thionville soutient que la procédure devant le comité médical ne dépend pas de lui, il ne démontre pas que la procédure suivie a été contradictoire et régulière ; que, dès lors, Y... Dominique -BERNIER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 avril 1998 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Metz-Thionville l'a placée en position de disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 23 avril 1998 et à demander l'annulation de ladite décision ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions aux fins de condamnation du centre hospitalier régional à lui verser son salaire à temps plein sur la période allant du 23 avril 1996 au 31 mars 2002 soit la somme approximative de 106 282,44 euros sont nouvelles en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que, sauf dans les cas prévus par l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions de Mlle tendant à ce que l'intégralité de son dossier médical lui soit communiqué sont irrecevables ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 29 février 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg et la décision en date du 24 avril 1998 du directeur de centre hospitalier de Metz-Thionville sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Y... Dominique -BERNIER est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Dominique -BERNIER et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00956
Date de la décision : 26/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GAUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-02-26;00nc00956 ?
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