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26/02/2004 | FRANCE | N°00NC00482

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 26 février 2004, 00NC00482


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2000 au greffe de la Cour, complétée par mémoires enregistrés les 15 mai 2000 et 23 janvier 2004, présentée pour M. Xavier X, demeurant ..., par Me Mengus, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - de réformer le jugement n° 93-1047-93-5013 du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande en lui refusant le versement de l'indemnité égale à la différence entre, d'une part, la rémunération qui aurait dû être la sienne du 1er septembre 1980 au 31 décembre 1987

, s'il avait régulièrement bénéficié de la part des augmentations intervenues pour...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2000 au greffe de la Cour, complétée par mémoires enregistrés les 15 mai 2000 et 23 janvier 2004, présentée pour M. Xavier X, demeurant ..., par Me Mengus, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - de réformer le jugement n° 93-1047-93-5013 du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande en lui refusant le versement de l'indemnité égale à la différence entre, d'une part, la rémunération qui aurait dû être la sienne du 1er septembre 1980 au 31 décembre 1987, s'il avait régulièrement bénéficié de la part des augmentations intervenues pour cette période et qui constituaient la contrepartie des réductions de l'indemnité de résidence et, d'autre part, la rémunération qui lui a été effectivement versée ;

2°) - de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité de résidence pour la période du 1er septembre 1980 au 31 décembre 1987 ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 18-04-02-08

Il soutient que le Tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit en retenant une opposition à prescription quadriennale pour la période allant du 1er septembre 1980 au 31 décembre 1987 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée par la Cour le 18 avril 2000 à M. X, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 6 août 2001 au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 :

- le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 3 février 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande en lui refusant le versement de l'indemnité égale à la différence entre, d'une part, la rémunération qui aurait dû être la sienne du 1er septembre 1980 au 31 décembre 1987 s'il avait régulièrement bénéficié de la part des augmentations intervenues pour cette période et qui constituaient la contrepartie des réductions de l'indemnité de résidence et, d'autre part, la rémunération qui lui a été effectivement versée au motif que le ministre de l'intérieur lui avait opposé la prescription quadriennale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi 68-1250 du 31 décembre 1986 : Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le 17 décembre 1992, date à laquelle M. X a demandé le versement des augmentations de rémunération auxquelles il avait droit à compter de son engagement le 1er septembre 1980, les sommes dues au titre des années 1981 à 1987 étaient prescrites en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1986 précitée, le ministre de l'intérieur n'a opposé la prescription que sur la période allant du 1er septembre 1980 au 31 décembre 1980 ; que, dès lors, le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 février 2000 doit être réformé, en tant qu'il a retenu à tort la prescription sur la période allant du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1987 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, que la prescription quadriennale n'a été opposée à la demande de M. X par le ministre de l'intérieur, lors de l'instance devant le Tribunal administratif de Strasbourg, que sur la période allant du 1er septembre au 31 décembre 1980 ; que M. X ne démontre pas que les premiers juges auraient commis une erreur en accueillant ladite exception pour cette période ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que M. X ait bénéficié des augmentations de rémunérations auxquelles il avait droit du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1987 ; que, dès lors, M. X est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'administration de sa demande préalable d'indemnités en date du 17 décembre 1992, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la rémunération qui aurait dû être la sienne du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1987 s'il avait régulièrement bénéficié de la part des augmentations intervenues pour cette période et qui constituaient la contrepartie des réductions de l'indemnité de résidence et, d'autre part, la rémunération qui lui a été effectivement versée ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 juin 1998 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 914, 69 € qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat versera à M. X une indemnité égale à la différence entre, d'une part la rémunération qui aurait dû être la sienne du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1987 s'il avait régulièrement bénéficié de la part des augmentations intervenues pour cette période qui constituaient la contrepartie des réductions de l'indemnité de résidence et d'autre part, la rémunération qui lui a été effectivement versée, que la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 juin 1998. Cette indemnité portera intérêts à compter du 17 décembre 1992. Les intérêts échus le 29 juin 1998 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 3 février 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. X, une somme de 914, 69 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur Xavier X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00482
Date de la décision : 26/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : MENGUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-02-26;00nc00482 ?
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