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02/02/2004 | FRANCE | N°01NC01258

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3, 02 février 2004, 01NC01258


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2001 sous le n° 01NC01258, complétée par mémoires enregistrés le 26 août 2003 et le 5 janvier 2004, présentée pour M. Salvatore X, demeurant ..., par Me Le Guillou, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 26 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 14 janvier 2000, du préfet du Haut-Rhin rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté du 30 juillet 1974 ordonnant son expulsion du

territoire français, ensemble de la décision du ministre de l'intérieur, en d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2001 sous le n° 01NC01258, complétée par mémoires enregistrés le 26 août 2003 et le 5 janvier 2004, présentée pour M. Salvatore X, demeurant ..., par Me Le Guillou, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 26 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 14 janvier 2000, du préfet du Haut-Rhin rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté du 30 juillet 1974 ordonnant son expulsion du territoire français, ensemble de la décision du ministre de l'intérieur, en date du 29 septembre 2000, confirmant le rejet implicite de son recours hiérarchique ;

2°) - d'annuler lesdites décisions ;

Code : C

Plan de classement : 54-01-07-05

3°) - d'ordonner la production de l'ensemble de son dossier ;

4°)- d'ordonner au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour en qualité de ressortissant de l'Union européenne et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour, sous peine d'astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;

5°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 622,45 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

- - il entend se rapporter à ses écritures de première instance s'agissant des moyens invoqués à l'appui des demandes d'abrogation de l'arrêté d'expulsion ;

- les observations ou affirmations du tribunal relatives à la suspension d'exécution de l'arrêté d'expulsion, aux conditions d'obtention d'un titre de séjour en 1977, à ses liens avec le grand banditisme, à son changement de comportement sont critiquables, voire erronées ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont se trouvent entachées les décisions attaquées ;

- son état de santé comme celui de sa compagne qui demeure en France sont préoccupants ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2003, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le requérant ne fait valoir aucun élément tendant à démontrer les prétendues erreurs de fait dont procéderait le jugement ;

- les moyens tirés de l'erreur d'appréciation de la menace grave à l'ordre public et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés ;

Vu, en date du 23 juillet 2003, l'ordonnance fixant au 29 août 2003 la clôture de l'instruction ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été régulièrement informées que la Cour était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 :

- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de 1ère instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : (...) Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision, en date du 14 janvier 2000, par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté la demande de M. X tendant à l'abrogation de l'arrêté ordonnant son expulsion du territoire français, comporte la mention des voies et délais de recours ; que, par lettre du 8 mars 2000 parvenue à l'autorité compétente le 10 mars, M. X a sollicité du ministre de l'intérieur un nouvel examen de sa demande ; que le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur a fait naître une décision implicite de rejet qu'il appartenait au requérant de contester dans le délai de deux mois prévu à l'article R.102 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que M. X n'a pas formé de recours pour excès de pouvoir contre cette décision ; que, si par décision du 29 septembre 2000, le ministre de l'intérieur a rejeté explicitement la demande de M. X, cette décision, qui n'est pas intervenue dans le délai de deux mois dont disposait le requérant pour se pourvoir contre la décision implicite, doit être regardée comme confirmative du refus implicite opposé à l'intéressé ; que, dès lors, elle n'a pas fait courir à nouveau au profit de ce dernier le délai de recours contentieux ; que la demande présentée le 11 septembre 2000 devant le Tribunal administratif de Strasbourg était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne, sous astreinte, au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. X un titre de séjour en qualité de ressortissant de l'Union Européenne ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01258
Date de la décision : 02/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : LE GUILLOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-02-02;01nc01258 ?
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