Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 23 juin 2000 sous le n° 00NC00790, la requête présentée par M. Hémery Fernand X, demeurant..., par M° Jonathan X..., avocat ;
M. Hémery Fernand X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 18 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 24 mars 1999 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;
2°) - d'annuler l'arrêté préfectoral ;
M. X soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal administratif a déclaré irrecevable sa demande ;
- il bénéficiait de bourses attribuées par le gouvernement congolais ;
- la fraude qui lui est reprochée est due à la nécessité de poursuivre ses travaux de recherche ;
- la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Code : C
Plan de classement : 335-01-03
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2000, présenté par le ministre de l'intérieur qui demande le rejet de la requête par adoption des motifs des premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 :
- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,
- et les conclusions de Mme Ségura-Jean, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Nancy ait commis une erreur, notamment de dates, en rejetant pour tardiveté, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, la demande de M. Hémery Fernand X ; qu'en particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, son recours hiérarchique contre l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 24 mars 1999 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français a été reçu par le ministre de l'intérieur le 27 avril 1999,et non le 3 mai, et que la date à retenir pour calculer le délai de recours contentieux est celle de l'enregistrement au greffe du tribunal administratif et non celle figurant sur la demande ; que, par suite, M. Hémery Fernand X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. Hémery Fernand X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hémery Fernand X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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