Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 1999 présentée pour la commune de Houssen (Haut-Rhin) représentée par son maire, par Me X..., avocat ;
Elle demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement n° 97-1093 du 13 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du conseil municipal de Houssen en date du 9 septembre 1996 approuvant le plan d'alignement de la rue du Noyer, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux ;
2° - de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
3° - de condamner M. Hubert Z... à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Code : C
Plan de classement : 71-02-02-005
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a jugé que les dispositions de l'article L.112-1 du code de la voirie routière feraient obstacle dans une procédure d'alignement à une emprise portant sur un seul côté de la voie modifiée dès lors que les élargissements unilatéraux répondent bien aux nécessités de la circulation automobile ; ils ont également méconnu les éléments de fait du dossier dès lors que le côté opposé, déjà construit, ne pouvait faire l'objet d'une même mesure ;
- en ce qui concerne les autres moyens de la demande, ils étaient infondés dès lors que l'élargissement n'est pas tel qu'il méconnaît les dispositions autorisant les alignements, que l'important trafic inter-urbain de la rue du Noyer et les difficultés de visibilité au carrefour des rues du Noyer et du Château d'Eau justifient la prise d'une telle délibération ; que le moyen tenant à ce que la rue de la Gravière ne serait pas concernée par une telle procédure manque en fait ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu enregistré le 17 décembre 1999 le mémoire en défense présenté pour M. Hubert Z... demeurant ... par Me Y..., avocat, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de la commune de Houssen à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Il soutient que les moyens sont infondés tant en ce qui concerne l'illégalité de l'alignement réalisé d'un seul côté de la voie publique que des avis émis au cours de l'enquête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 :
- le rapport de M. JOB, Président,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la légalité du plan d'alignement :
Considérant que la procédure d'alignement prévue par l'article L.112-2 du code de la voirie routière en vue de procéder aux élargissements ou redressements des voies communales ne saurait légalement s'appliquer à des modifications qui comportent une emprise importante sur les terrains privés bordant la voie publique ;
Considérant que le plan d'alignement du 9 septembre 1996 adopté par le conseil municipal de Houssen incorpore à la rue du Noyer sur toute sa longueur les terrains privés bordant la voie publique sur le seul côté Nord ; que la largeur de la rue est ainsi portée de 4,90 à 6,40 mètres, dans sa partie la plus étroite et, dans sa partie la plus large, de 6 à 9 mètres ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que le côté opposé de la rue, déjà construit, ne pouvait faire l'objet de l'opération, l'importance de cette dernière, qui ne peut être regardée comme une simple modification des limites d'une voie préexistante, ne pouvait légalement être effectuée par le recours à la procédure d'alignement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Houssen n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa délibération en date du 9 septembre 1996 approuvant le plan d'alignement de la rue du Noyer ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Hubert Z..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à la commune de Houssen la somme qu'elle réclame au titre de ces dispositions ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Houssen à verser à M. Z... la somme de mille euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de la commune de Houssen est rejetée.
ARTICLE 2 : La commune de Houssen est condamnée à verser à M. Hubert Z... la somme de mille (1 000) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hubert Z... et à la commune de Houssen.
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