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12/01/2004 | FRANCE | N°99NC01770

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3, 12 janvier 2004, 99NC01770


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1999 sous le n° 99NC01770, complétée par les mémoires enregistrés les 3 septembre 1999, 9 mai 2000 et 23 mars 2001, présentée pour la COMMUNE de ... (Haute-Saône), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Grandjean, avocat au barreau de Montpellier ;

La COMMUNE de ... demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 24 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, d'une part, rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Saône en date d

u 17 mars 1997, autorisant Mme X à transférer son officine de pharmacie, d'autre ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1999 sous le n° 99NC01770, complétée par les mémoires enregistrés les 3 septembre 1999, 9 mai 2000 et 23 mars 2001, présentée pour la COMMUNE de ... (Haute-Saône), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Grandjean, avocat au barreau de Montpellier ;

La COMMUNE de ... demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 24 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, d'une part, rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Saône en date du 17 mars 1997, autorisant Mme X à transférer son officine de pharmacie, d'autre part, annulé la délibération du conseil municipal en date du 5 mai 1997 autorisant le maire à ester en justice et admis l'intervention de Mme X ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

Code : C

Plan de classement : 54-01-01-02

54-01-04

54-07-01-01

55-03-04-01

3°) - de rejeter la demande présentée par M. Y et autres ;

4°) - de condamner solidairement Mme X, MM. Y, Z, A, B et C à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en raison d'une jonction injustifiée, de l'absence de communication d'un moyen relevé d'office et d'une motivation insuffisante ;

- la délibération du 5 mai 1997 a été rendue sur une procédure régulière et, en tant que de besoin, régularisée par délibération du 15 juillet 1999 ;

- l'intervention de Mme X était irrecevable ;

- l'arrêté du préfet de la Haute-Saône n'a pas été précédé de l'examen de la carte départementale des officines ;

- le transfert de l'officine dans un quartier d'accueil distinct presque dépourvu de population résidente méconnaît les dispositions de l'article L.570 du code de la santé publique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 31 mars et 18 septembre 2000 présentés pour Mme Brigitte X, demeurant ..., par Me Pernet, avocate au barreau de Besançon ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE de ... à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et à MM. Y, Z, A, B et C, demeurant à ..., qui n'ont pas produit de mémoire en défense ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 16 juin 2003 à 16 heures ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :

- le rapport de M SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;

Sur la demande N° 970440 introduite devant le tribunal administratif par la COMMUNE de ... :

- en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : ... lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement... ;

Considérant, d'autre part, que la jonction de deux recours pendants devant la même juridiction ne peut avoir d'influence sur le sens des décisions à prendre sur chacun d'entre eux ;

Considérant que le Tribunal administratif de Besançon s'est fondé, pour rejeter la demande de la COMMUNE de ..., sur l'illégalité de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à ester en justice, qui n'était invoquée que dans une autre demande,

n° 970499, qu'il a jointe à l'instance n° 970440, sans informer les parties que le moyen était susceptible d'être retenu ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant relevé d'office ce moyen, dans l'instance n° 970440, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif en date du 24 juin 1999 doit être annulé en tant qu'il a statué sur la demande n° 970440 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMMUNE de MARNAY devant le Tribunal administratif de Besançon ;

- en ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en appel à la demande :

Considérant qu'en tout état de cause, le maire de ... a été régulièrement habilité par le conseil municipal le 16 juillet 1999 à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 17 mars 1997 autorisant le transfert de la pharmacie de Mme X ; qu'ainsi, les vices allégués de la délibération du 5 mai 1997, à les supposer même établis, se trouveraient régularisés et donc sans influence sur la recevabilité de la demande de la commune telle qu'elle se présente devant la Cour ;

- en ce qui concerne la légalité de l'arrêté du préfet de la Haute-Saône en date du

17 mars 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.570 du code de la santé publique en vigueur à la date de la décision attaquée, relatif aux pharmacies : ... les transferts d'officine ne peuvent être autorisés qu'à la double condition qu'ils ne compromettent pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'ils répondent à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil... ,

Considérant que, par arrêté du 17 mars 1997, le préfet de la Haute-Saône a autorisé Mme X à transférer son officine de pharmacie, qui se trouvait 23 Grande Rue au centre de ..., à environ 650 mètres de là, dans une zone artisanale et à proximité d'un centre commercial ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la configuration des lieux, notamment au fait que les deux emplacements étaient séparés par une zone en partie non bâtie et en partie d' habitat diffus, et à la distance séparant le nouvel emplacement de l'ancien, le transfert de l'officine de Mme X doit être regardé comme comportant transfert d'un quartier à un autre ;

Considérant qu'il est constant que la population résidant dans le quartier d'accueil n'atteignait pas 100 habitants ; que, dès lors et même si le nouvel emplacement était d'un accès plus facile en automobile pour les habitants des communes voisines de celle de ... qui compte moins de 2 000 habitants était fréquenté par la clientèle des commerces et autres activités avoisinantes et offrait plus de facilités d'extension à Mme X, titulaire d'un diplôme d'orthopédie, le préfet de la Haute-Saône, en autorisant Mme X à transférer son officine dans ce quartier, a méconnu les dispositions précitées de l'article L.570 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, que la COMMUNE de ... est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur la demande n° 970499 présentée devant le tribunal administratif et dirigée contre la délibération du conseil municipal de ... en date du 5 mai 1997 :

Considérant que la délibération d'un conseil municipal autorisant le maire à ester en justice au nom de la commune devant le tribunal administratif n'est pas détachable de la procédure juridictionnelle et ne peut être utilement critiquée qu'au cours de cette procédure ; qu'il suit de là que le recours pour excès de pouvoir introduit par MM. Y, Z, A, B et C, conseillers municipaux, contre la délibération du conseil municipal de ... (Haute-Saône) en date du 5 mai 1997, habilitant le maire à demander au tribunal administratif l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Saône en date du 17 mars 1997 autorisant le transfert de l'officine de pharmacie de Mme X, présenté par des personnes étrangères à l'instance à engager, était irrecevable ; que l'intervention de

Mme X au soutien des conclusions des demandeurs ne pouvait, dès lors, être admise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a fait droit à la demande de MM. Y et autres, et a admis l'intervention de Mme X ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administraties d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE de ... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner Mme X à payer à la COMMUNE de ... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de condamner solidairement MM. Y, Z, A, B et C à payer à la COMMUNE de ... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 24 juin 1999 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Saône en date du 17 mars 1997 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par MM. Y, Z, A, B et C devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée. L'intervention de Mme X au soutien de cette demande n'est pas admise.

Article 4 : MM. Y, Z, A, B et C sont condamnés solidairement à verser à la COMMUNE de ... la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de ..., à Mme X, à M. Serge Y, à M. Vincent Z, à M. Philippe A, à M. Bernard B, à M. Camille C et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01770
Date de la décision : 12/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : GRANDJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-12;99nc01770 ?
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