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12/01/2004 | FRANCE | N°99NC01719

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3, 12 janvier 2004, 99NC01719


Vu sous le n°99NC01719, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1999, complétée par mémoires enregistrés les 24 septembre 1999 et 21 septembre 2002, présentée pour Mme Elisabeth , pharmacienne, demeurant ..., par Me KROELL, avocat à Nancy ;

Mme demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 8 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de Meurthe et Moselle en date du 8 décembre 1998 autorisant Mme X et M. Y à créer, par voie dérogatoire, une officine de pharmaci

e à Champenoux ;

Code : C

Plan de classement :55-03-04-01-01

2°) - d'annuler...

Vu sous le n°99NC01719, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1999, complétée par mémoires enregistrés les 24 septembre 1999 et 21 septembre 2002, présentée pour Mme Elisabeth , pharmacienne, demeurant ..., par Me KROELL, avocat à Nancy ;

Mme demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 8 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de Meurthe et Moselle en date du 8 décembre 1998 autorisant Mme X et M. Y à créer, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie à Champenoux ;

Code : C

Plan de classement :55-03-04-01-01

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

4°) - de prononcer le sursis à exécution de la décision attaquée ;

Elle soutient que :

- la décision du préfet est insuffisamment motivée ;

- le tribunal administratif a écarté à tort le bénéfice de l'antériorité pour la requérante ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation sur le périmètre d'attraction de l'officine à créer et sur les répercussions sur l'officine existante à Brin-sur-seille ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 1999, 03 mai 2002 et 05 septembre 2002 présentés pour M. Hubert Y et Mme Michèle X, pharmaciens à Champenoux, par la SCP Michel et associés, avocat à Nancy ;

Ils concluent :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de Mme à leur verser 18 090 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que :

- le préfet était tenu par l'autorité de la chose jugée du jugement du 10 mars 1998 ;

- aucun moyen n'est fondé ;

Vu le mémoire enregistré le 18 juillet 2002 présenté par la chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe et Moselle dont le siège est 29 rue de Saurupt à Nancy, représentée par son président en service ; elle conclut à l'annulation du jugement et de la décision attaquée ;

Elle soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, ainsi qu'au Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 21 septembre 2002 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.613.3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;

Vu l'arrêt du 02 mars 2000 rejetant les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution ;

II - Vu sous le n° 99NC02083, la requête enregistrée le 06 août 1999, complétée par mémoires enregistrés les 20 septembre et 27 octobre 1999, 19 janvier 2000 et 19 novembre 2002, présentée pour le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine, dont le siège social est Les Résidences de Saint-Laurent, 83-87 rue Raymond Poincaré à Nancy, représenté par sa présidente en exercice, et pour la chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe et Moselle, dont le siège est 29 rue de Saurupt à Nancy, représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire Me Beaufort, avocat à Nancy ;

Ils demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement susvisé du 08 juin 1999 ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susvisé du 08 décembre 1998 ;

3°) - de condamner l'Etat à leur verser 18 090 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que :

- l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 16 novembre 1999 présenté pour M. Hubert Y et Mme Michèle X par la SCP Michel et associés, avocats à Nancy ;

Ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à leur verser 18 090 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ils soutiennent qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiqué au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 24 septembre 2003 à 16 heures ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 :

- le rapport de M. SAGE, président,

- les observations de Me KROELL, avocat de Mme , de Me WEBER, substituant Me BEAUFORT, avocat du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine, et de Me MICHEL, avocat de Mme X et de M. Y,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 570 du code de santé publique relatif aux conditions de création des officines pharmaceutiques, dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi du 16 janvier 1994 applicable à la date de la décision attaquée : Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes ; qu'il résulte de ces dispositions qu'indépendamment de l'incidence des autres priorités instituées par la loi, le préfet, lorsqu'il est saisi de plusieurs demandes de licence pour l'ouverture d'une officine pharmaceutique nouvelle dans une localité et qu'il ne peut accorder qu'une seule licence, est légalement tenu d'attribuer celle-ci au candidat dont la demande est antérieure aux autres, le bénéfice de l'antériorité restant acquis au candidat dont la demande a été antérieurement rejetée, dès lors qu'il ressort du dossier que le candidat n'a pas entendu renoncer au projet qu'il avait formé ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme avait présenté le 13 mars 1996 une demande d'ouverture d'officine pharmaceutique à Champenoux qui lui a été refusée et a signifié le 12 mars 1998 qu'elle n'avait pas renoncé à son projet, en sollicitant une autorisation de transfert de son officine de Brin-sur-Seille à Champenoux, qui ne lui a été refusée qu'au seul motif que les deux communes n'étaient pas limitrophes ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a présenté une première demande ayant même objet le 9 janvier 1997, renouvelée, après rejet du 23 mai 1997, le 12 mars 1998 par elle-même et son associé M. Y ; que, dans ces conditions, l'antériorité mentionnée par les dispositions précitées de l'article L. 570 du code de la santé publique devait bénéficier à Mme ; qu'il résulte de l'examen du jugement définitif du Tribunal administratif de Nancy n°97886 en date du 10 mars 1998 portant annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe et Moselle en date du 23 mai 1997 refusant à Mme X l'ouverture d'une officine par la voie dérogatoire à Champenoux, au motif que le préfet avait estimé à tort que les besoins de la population ne justifiaient pas cette création, que l'exécution de ce jugement n'entraînait pas nécessairement l'octroi de la licence à Mme X ; qu'il suit de là que le préfet ne pouvait légalement délivrer la licence en vue d'une création d'officine pharmaceutique à Champenoux qu'à Mme B et non, comme il l'a fait, à Mme X et M. Y ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des deux requêtes que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761.1 du code de justice administrative substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer au Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine et à la chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe et Moselle la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées de condamner l'Etat à payer à Mme la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 8 juin 1999 et l'arrêté du préfet de Meurthe et Moselle en date du 08 décembre 1998 sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine et de la chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe et Moselle tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elisabeth , au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine, à la chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle, à Mme Michelle X et à M. Hubert Y.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01719
Date de la décision : 12/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : KROELL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-12;99nc01719 ?
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