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12/01/2004 | FRANCE | N°99NC01397

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3, 12 janvier 2004, 99NC01397


Vu, 1° sous le n° 99NC01397, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin°1999 présentée pour M. Jean-Pierre Y... demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) par Me Z..., avocat ;

Il demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 985089 en date du 18 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 7 mai 1998 par laquelle la ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé la décision du 14 novembre 1997 de l'inspecteur du travail, et refusé le transfert du contrat de travail de M. Y..., délégué syndical, membre du

comité d'entreprise et délégué du personnel ;

2° - de condamner la société ...

Vu, 1° sous le n° 99NC01397, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin°1999 présentée pour M. Jean-Pierre Y... demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) par Me Z..., avocat ;

Il demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 985089 en date du 18 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 7 mai 1998 par laquelle la ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé la décision du 14 novembre 1997 de l'inspecteur du travail, et refusé le transfert du contrat de travail de M. Y..., délégué syndical, membre du comité d'entreprise et délégué du personnel ;

2° - de condamner la société l'Alsacienne de Restauration à lui verser la somme de 6 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 66-075

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dans la mesure où il ne répond pas à l'exigence de motivation de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel tant en ce qui concerne le rejet du moyen tenant à l'avenant n° 3 de la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivité qu'à celui relatif au lien avec les engagements syndicaux ;

- la décision ministérielle est entachée d'illégalité tenant à la méconnaissance des dispositions favorables à M. Y... de l'avenant n° 3 de la convention susmentionnée qui prévoit le maintien du contrat entre l'employeur et les salariés ayant le statut d'agent de maîtrise et de cadre ;

- il existe un lien entre la perte du marché, la demande d'autorisation de transfert, et l'exercice du lien syndical ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu enregistré le 4 février 2000, le mémoire présenté pour la société l'Alsacienne de Restauration dont le siège se trouve ... (Bas-Rhin), représentée par son président directeur général, par Me X..., avocat, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de M. Jean-Pierre Y... et de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Elle soutient que la requête est infondée ;

Vu enregistré le 28 janvier 2000, le mémoire présenté par la ministre de l'emploi et de la solidarité tendant au rejet de la requête, précisant qu'il n'a pas d'autres observations à produire que celles contenues dans sa procédure d'appel dont il joint le mémoire et auquel il invite la Cour à se référer ;

Vu enregistré le 11 décembre 2003, le mémoire présenté pour la société l'Alsacienne de Restauration par Me A..., avocat faisant connaître à la Cour qu'elle n'entend plus poursuivre en défense cette procédure et qu'elle s'en remet à la prudence de justice sur le bien-fondé de la requête, précisant qu'il serait alors inéquitable de mettre à sa charge des frais exposés non compris dans les dépens ;

Vu, 2°, sous le n° 99NC01578, le recours de la ministre de l'emploi et de la solidarité enregistré au greffe de la Cour le 13 juillet 1999 ;

La ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 985089 en date du 18 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 7 mai 1998 par laquelle il a annulé la décision du 14 novembre 1997 de l'inspecteur du travail et refusé le transfert du contrat de travail de M. Y..., délégué syndical, membre du comité d'entreprise et délégué du personnel ;

La ministre soutient que c'est à tort que le tribunal a écarté tout lien entre le mandat syndical et l'autorisation demandée alors que la concomitance entre l'acquisition des différents mandats de M. Y... et la volonté de l'employeur de se séparer de son employé démontre le contraire ;

Vu enregistré le 4 février 2000, le mémoire présenté pour la société l'Alsacienne de Restauration dont le siège se trouve ... (Bas-Rhin), représentée par son président directeur général, par Me X..., avocat tendant au rejet de la requête, à la condamnation de M. Jean-Pierre Y... et de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

La société fait valoir que la requête est infondée ;

Vu enregistré le 11 décembre 2003, le mémoire présenté pour la société l'Alsacienne de Restauration par Me A..., avocat faisant connaître à la Cour qu'elle n'entend plus poursuivre en défense cette procédure et qu'elle s'en remet à la prudence de justice sur le bien-fondé de la requête, précisant qu'il serait alors inéquitable de mettre à sa charge des frais exposés non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Y... et de la ministre de l'emploi et de la solidarité sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part qu'en précisant qu'il y avait en l'espèce, application à l'ensemble des salariés des dispositions de l'article L.122-12 du code du travail et qu'en tout état de cause, le dispositif de l'avenant n° 3 à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités ne trouvait pas à s'appliquer ; que d'autre part, en mentionnant que le transfert du contrat de travail de M. Y... ne pouvait être regardé comme ayant un lien avec les mandats que ce dernier détenait, ni comme présentant un caractère discriminatoire, le tribunal ne peut être regardé comme ayant insuffisamment motivé son jugement sur ces points ;

Sur la légalité de la décision de la ministre de l'emploi et de la solidarité :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.122-12 du code du travail : S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise et qu'aux termes de l'article L.425-1, sixième alinéa, du même code : Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L.122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire... ;

Considérant qu'à la suite de la résiliation du contrat de gérance du restaurant inter-entreprise de Brabois qu'elle avait conclu avec la société Solorem, la société l'Alsacienne de Restauration a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de transfert au nouveau gérant du restaurant, la société Restaurabelle, de M. Y..., délégué du personnel et membre du comité d'établissement, en application des dispositions combinées des articles L.122-12 et L.425-1 sixième alinéa du code du travail ;

Considérant que le transfert de l'ensemble du personnel et des moyens d'exploitation du restaurant inter-entreprise du centre de vie de Brabois de la société l'Alsacienne de restauration à la société Restaurabelle doit être regardé comme entraînant le transfert d'une unité économique conservant son identité et dont l'activité est suivie ou reprise ; que cette opération entrait donc dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L.122-12 du code du travail ; que, par suite, ne peuvent être utilement invoquées au soutien du recours dirigé contre une décision prise sur le fondement de ces dispositions, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif, les stipulations de l'avenant n° 3 à la convention collective nationale du 20 juin 1983, modifiée, du personnel des entreprises de restauration en date du 26 février 1986, qui prévoient, dans le cas où une entreprise de restauration collective perd un marché au profit d'une autre entreprise, que les contrats de travail sont poursuivis par le nouvel employeur, avec toutefois maintien des contrats de travail entre le personnel de statut agent de maîtrise et cadre et l'ancien employeur ;

Considérant d'autre part, que M. Y... n'établit pas que les premiers juges, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, ont commis une erreur en écartant le moyen tenant à la discrimination dont il aurait été l'objet par la demande de transfert en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et la ministre de l'emploi et de la solidarité ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 7 mai 1998 de la ministre de l'emploi et de la solidarité annulant la décision du 14 novembre 1997 de l'inspecteur du travail, et refusant le transfert du contrat de travail de M. Y... ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société l'Alsacienne de Restauration, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Y... la somme qu'il réclame au titre de ces dispositions ;

Considérant d'autre part que les conclusions par lesquelles la société l'Alsacienne de Restauration fait connaître à la Cour qu'elle ne désire plus poursuivre ce dossier doivent être regardées comme un désistement de ses conclusions ; que ce désistement étant pur et simple il échet d'y donner acte ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Jean-Pierre Y... et de la ministre de l'emploi et de la solidarité est rejetée.

ARTICLE 2 : Il est donné acte à la société l'Alsacienne de Restauration du désistement des conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre Y..., à la société l'Alsacienne de Restauration, et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01397
Date de la décision : 12/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : GANDAR ZELUS PATE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-12;99nc01397 ?
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