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12/01/2004 | FRANCE | N°99NC00308

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3, 12 janvier 2004, 99NC00308


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 1999 présentée par la commune de Vaux et Chantegrue (Doubs), représentée par son maire ;

Elle demande à la Cour d'annuler le jugement n° 941287 en date du 10 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté en date du 11 mars 1992 par lequel le préfet du Doubs a réparti les charges du remboursement d'emprunts entre les communes de Malpas et de Vaux et Chantegrue ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté préfectoral dans la mesure où il était

conforme à l'équité dont il a été tenu compte dans les études du receveur des fina...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 1999 présentée par la commune de Vaux et Chantegrue (Doubs), représentée par son maire ;

Elle demande à la Cour d'annuler le jugement n° 941287 en date du 10 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté en date du 11 mars 1992 par lequel le préfet du Doubs a réparti les charges du remboursement d'emprunts entre les communes de Malpas et de Vaux et Chantegrue ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté préfectoral dans la mesure où il était conforme à l'équité dont il a été tenu compte dans les études du receveur des finances de Pontarlier puis du préfet du Doubs, et aux engagements pris par la commune de Malpas le 18 décembre 1984 ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu enregistré le 15 septembre 1999, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur qui s'en remet à prudence de justice sur le bien-fondé de la requête ;

Code : C

Plan de classement : 135-02-01-01-03

Le ministre fait valoir que l'arrêté du préfet s'est borné à tirer les conséquences des relations financières entre les deux communes entre 1984 et 1991 en les déclarant quittes, et que le nouvel arrêté a été pris sur le fondement de la situation de droit et de fait existant à la date de son édiction ;

Vu enregistré le 30 septembre 1999, le mémoire présenté pour la commune de Malpas (Doubs), représentée par son maire, par Me X..., avocat, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de la commune de Vaux et Chantegrue à lui verser la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

La commune soutient que :

- l'appel n'est justifié que par des motifs de pure opportunité ;

- la situation à prendre en compte est celle du 1er janvier 1985 date de la distraction des communes au regard des éléments de droit relevés par le Conseil d'Etat dans ses deux arrêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par son arrêté du 21 décembre 1984, le préfet du Doubs a érigé en commune distincte la commune de Malpas précédemment associée à la commune de Vaux-et-Chantegrue à la suite d'une fusion prononcée en application de la loi du 16 juillet 1971 ; qu'aucune disposition dudit arrêté et aucune convention entre ces communes n'ayant prévu que les immeubles communaux revenant à la commune sur le territoire de laquelle ils sont implantés feraient l'objet d'une utilisation ou exploitation en commun, et dès lors qu'il n'était pas allégué que ces immeubles présentaient une utilité pour chacune des deux communes, le Conseil d'Etat a jugé par son arrêt en date du 28 mars 1990, qui annulait l'article 8 dudit arrêté préfectoral fixant la répartition de la charge des annuités d'emprunts afférents à des immeubles communaux revenant à la commune, que les dispositions de cet article ne pouvaient sans erreur de droit maintenir à la charge de chacune des communes des annuités d'emprunts afférentes à des immeubles dont la propriété était transférée à l'autre commune ; que, par le présent jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 11 mars 1992 du préfet du Doubs répartissant à nouveau la charge des emprunts contractés par la commune de Vaux et Chantegrue-Malpas à l'époque de la fusion dans la mesure où il énonce des modalités de répartition ayant pour effet de maintenir à la charge de chacune des communes des annuités d'emprunts portant sur les exercices 1984 à 1991, afférant à des immeubles dont la propriété a été transférée à l'autre commune ;

Considérant que la seule obligation qu'une annulation pour excès de pouvoir impose à l'administration est d'exécuter la chose jugée et de tirer toutes les conséquences possibles de l'annulation prononcée ; qu'il est constant que la répartition de la charge des emprunts en cause telle qu'elle était prévue par l'arrêté préfectoral du 11 mars 1992 susénoncé n'a pas été effectuée en application du principe rappelé dans l'arrêt du Conseil d'Etat, mais en fonction d'une répartition équitable de la charge faisant la part des actifs restant à chaque commune au regard des emprunts restant à charge ; que dans ces conditions, c'est à tort que le ministre de l'intérieur soutient que le préfet devait tenir compte de la situation de droit et de fait existant à la date de l'édiction de son l'arrêté du 11 mars 1992, dès lors qu'il ne le pouvait sans faire obstacle à l'exécution correcte de la chose jugée par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 28 mars 1990 ; que le ministre n'établit pas plus qu'à cette date, le préfet se trouvait dans l'impossibilité de procéder à la répartition des emprunts dans les conditions ci-dessus rappelées ; que la circonstance, à la supposer établie que les conditions de répartition de charge soient jugées inéquitables par la commune de Vaux-et-Chantegrue n'est pas de nature à démontrer l'erreur qu'auraient commise les premiers juges en annulant l'arrêté préfectoral ; que cette dernière n'est, en tout état de cause, pas fondée à invoquer dans le contentieux de l'excès de pouvoir, un moyen tiré d'une convention en date du 18 décembre 1984 passée entre elle et la commune de Malpas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la commune de Vaux-et-Chantegrue, ni l'Etat ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 11 mars 1992 du préfet du Doubs ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui s'est substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la commune de Vaux-et-Chantegrue est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la commune de Malpas tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vaux-et-Chantegrue à la commune de Malpas et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00308
Date de la décision : 12/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : JEANNETTE GRILLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-12;99nc00308 ?
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