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12/01/2004 | FRANCE | N°99NC00127

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3, 12 janvier 2004, 99NC00127


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 1999, sous le n° 99NC0127, présentée pour l'OPHLM de LUNEVILLE dont le siège social est situé 22, rue St Anne à LUNEVILLE ( Meurthe-et-Moselle ), par la SCP d'avocats Poncet Kauffer ;

L'OHLM de Lunéville demande à la Cour :

1°) - à titre principal, d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à l'entreprise X la somme de 13 898,21 euros (91 166,27 F), assortie des intérêts moratoires à compter du 3 août 1995,en règlement du march

é conclu pour la réalisation de 10 logements à Blamont, et la somme de 762,25 e...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 1999, sous le n° 99NC0127, présentée pour l'OPHLM de LUNEVILLE dont le siège social est situé 22, rue St Anne à LUNEVILLE ( Meurthe-et-Moselle ), par la SCP d'avocats Poncet Kauffer ;

L'OHLM de Lunéville demande à la Cour :

1°) - à titre principal, d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à l'entreprise X la somme de 13 898,21 euros (91 166,27 F), assortie des intérêts moratoires à compter du 3 août 1995,en règlement du marché conclu pour la réalisation de 10 logements à Blamont, et la somme de 762,25 euros ( 5 000 F ) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

2°) - à titre subsidiaire, de réformer ledit jugement en ramenant à 6 893,20 euros (45 216,46 F) le montant de sa condamnation ;

3°) - de condamner l'administrateur judiciaire de l'entreprise à lui verser la somme de 762,25 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Code : C

Plan de classement : 39-05-02-01

Il soutient que :

- il a notifié sa décision de ne pas faire droit à la contestation de l'entreprise dans le délai imparti et que la requête de Mme X devant le Tribunal, présentée 18 mois environ après cette notification, était donc tardive ;

- subsidiairement sur le décompte, le tribunal a commis une erreur en ne déduisant pas du montant réclamé les pénalités de retard portant sur l'exécution du lot n° 8, ainsi que d'autres retenues pourtant justifiées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 1999, présenté pour l'entreprise X, représentée par Me Lott, mandataire liquidateur, par la SCP d'avocats Crouvizier Bantz ; l'entreprise conclut :

- au rejet de la requête,

- à la condamnation de l'OPHLM à lui verser la somme de 1524,49 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que :

- l'exception d'irrecevabilité de la requête de 1ère instance n'est pas fondée ;

- la demande de réduction du décompte n'est pas fondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 :

- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier Conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, dans le cadre d'un marché passé en vue de la construction de dix logements, l'office public d'habitation à loyer modéré de LUNEVILLE a confié à l'entreprise X l'exécution des lots plomberie-sanitaire et chauffage ; que l'entreprise a saisi le Tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à ce que l'office soit condamné à lui verser la somme de 15 385,04 euros (100 984,87 F) qu'elle estimait lui être due en règlement dudit marché ; que le Tribunal a condamné l'office au paiement d'une somme de 13 898,21 euros (91 166,27 F) ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales, applicable au marché en cause : 13-31 Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur ... dresse le projet du décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble...13-32 Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante cinq jours à compter de la notification de la décision de réception des travaux...13-34 Le projet de décompte final établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final. 13-42 Le décompte général signé par la personne responsable du marché doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde...13-44 L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer (...) Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché ; qu'aux termes de l'article 50 de ce même cahier des clauses administratives générales : 50-22. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. 50-23 La décision à prendre ... appartient au maître de l'ouvrage. 50-31 Si dans le délai de 3 mois à partir de la date de réception par la personne responsable du marché du mémoire de l'entrepreneur ... aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent.. 50-32 Si dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article...l'entrepreneur n'a pas porté sa réclamation devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable . ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 18 janvier 1995, l'architecte de l'opération a notifié à l'entreprise X le projet de décompte définitif ; que ni ce document, ni aucun autre relatif à la procédure de notification du décompte ne porte la signature de la personne responsable du marché contrairement à l'exigence posée par les stipulations précitées de l'article 13-42 du cahier des clauses administratives générales ; qu'ainsi, en l'absence de document pouvant être regardé comme le décompte général visé par lesdites stipulations, la lettre du 7 mars 1995 par laquelle le maître de l'ouvrage fait connaître à l'entreprise son désaccord sur la réclamation présentée le 25 janvier 1995, n'a pas fait courir le délai défini à l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales, texte qui n'est applicable que lorsque le maître de l'ouvrage a notifié à l'entreprise le décompte général ; que, dès lors, la demande présentée devant le Tribunal le 3 février 1997 par l'entreprise X n'était pas tardive ;

Sur le règlement du marché :

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'ordre de service établi le 1 février 1994 que les délais d'exécution du marché ont été prolongés d'une durée de six mois en raison du retard de l'entreprise X à réaliser les travaux dont elle avait la charge ; que l'office justifie, par ailleurs, du calcul et du montant, d'ailleurs non contestés, des pénalités de retard applicables au lot n° 8 ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif a refusé de tenir compte des pénalités encourues par l'entrepreneur pour un montant de 3 471,54 euros TTC (22 771,84 F TTC ) au titre de cette partie des travaux ; qu'il y a lieu de déduire cette somme du solde du marché que l'Office a été condamné à payer à l'entreprise X ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise X n'était ni présente, ni représentée à vingt réunions de chantier ; que de telles absences donnent lieu à l'application, en vertu de l'article 4-6 du cahier des clauses administratives particulières, d'une pénalité de 76,22 euros (500F) par absence constatée ; que l'Office est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif n'a pas déduit des montants réclamés par l'entreprise la somme de 1524, 49 euros (10 000 F), correspondant à l'intégralité de ces pénalités, sur lesquelles toutefois la TVA n'a pas à s'appliquer ;

En ce qui concerne le paiement de prestations supplémentaires :

Considérant que si l'office public d'habitation à loyer modéré de LUNEVILLE soutient avoir fait procéder par d'autres entreprises à la reprise ou à la finition de travaux incombant normalement à l'entreprise X, il ne justifie pas, par la production de simples devis, que ces opérations aient été effectivement réalisées et imputables à l'entreprise X, à l'exclusion des travaux de reprise effectués par l'entreprise Heuby pour un montant fixé, selon facture, à 151,88 euros TTC (996,24 F) ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme de 13 898,21 euros (91 166,27 F) que l'office public d'habitation à loyer modéré de LUNEVILLE a été condamné à payer à l'entreprise X, par l'article 2 du jugement attaqué, pour solde du marché, doit, après déduction de 4 996,03 euros au titre des pénalités et de 151,88 euros au titre des prestations supplémentaires, être ramenée à 8 750,30 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'entreprise X à verser à l'office public d'habitation à loyer modéré de LUNEVILLE, la somme de 762,25 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'office public d'habitation à loyer modéré de LUNEVILLE qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'entreprise X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 13.898,21 euros ( 91.166,27 F ) que l'office public d'habitation à loyer modéré de LUNEVILLE a été condamné à payer à l'entreprise X, par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 octobre 1998, est ramenée à 8.750,30 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 octobre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : L'entreprise X versera à l'office public d'habitation à loyer modéré de LUNEVILLE la somme de 762,25 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative .

Article 4 : Les conclusions de l'entreprise X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de l'office public d'habitation à loyer modéré de LUNEVILLE est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public d'habitation à loyer modéré de LUNEVILLE et à Me Lott, mandataire de l'entreprise X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00127
Date de la décision : 12/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: Mme GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : PONCET KAUFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-12;99nc00127 ?
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