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12/01/2004 | FRANCE | N°98NC02311

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3, 12 janvier 2004, 98NC02311


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 6 novembre 1998 et 20 avril 2001, présentés pour M. Pascal X, demeurant, ..., par Me Franck, avocat ;

Il demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'ASSEDIC du Bas-Rhin a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique présentée le 5 mars 1996 ;

2° - d'annuler la décision impl

icite de rejet ;

Code : C

Classement CNIJ : 17-03-02

Il soutient que :

- c'est à t...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 6 novembre 1998 et 20 avril 2001, présentés pour M. Pascal X, demeurant, ..., par Me Franck, avocat ;

Il demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'ASSEDIC du Bas-Rhin a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique présentée le 5 mars 1996 ;

2° - d'annuler la décision implicite de rejet ;

Code : C

Classement CNIJ : 17-03-02

Il soutient que :

- c'est à tort que pour rejeter son recours, le tribunal a jugé qu'il s'était abstenu de demander communication des motifs de la décision implicite de rejet dans le délai du recours contentieux dans la mesure où, s'il peut demander communication des motifs de toute décision de rejet, elle ne le prive pas pour autant du droit de contester, dans le cadre du recours, le bien-fondé de la décision ;

- pour le surplus, il se réfère à ses écritures de première instance et rappelle qu'ayant épuisé ses droits aux allocations uniques dégressives, il a sollicité à nouveau l'allocation de solidarité spécifique ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu enregistré le 8 août 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité, tendant au rejet de la requête, par les mêmes moyens que ceux contenus dans les mémoires de première instance auxquels il se réfère expressément, précisant que la procédure prévue à l'article R.351-34 du code du travail présente un caractère obligatoire et qu'il s'ensuit que l'absence de réponse à un courrier adressé à l'ASSEDIC du Bas-Rhin, le 5 mars 1996, n'était pas susceptible de recours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel en date du 22 janvier 1999, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Pascal X, et indiquant qu'il sera représenté par Me Franck ;

Vu les autres pièces du dossier ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg tendait à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'ASSEDIC du Bas-Rhin avait rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique présentée le 5 mars 1996 ; qu'il n'appartient pas aux juridictions administratives de connaître de ce litige ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg s'est reconnu compétent pour connaître de la demande du requérant ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 décembre 1998 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par M. Pascal X devant le Tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC02311
Date de la décision : 12/01/2004
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : FRANCK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-12;98nc02311 ?
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