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12/01/2004 | FRANCE | N°98NC02052

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3, 12 janvier 2004, 98NC02052


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 1998 sous le n° 00NC02052, complétée par mémoires enregistrés les 15 février, 9 avril et 6 mai 1999, présentée pour l'association SCOUTS-GUIDES Moselle Est dont le siège social est situé à SAINT-AVOLD (Moselle), par Me Bouglier X..., avocat ;

L'association SCOUT-GUIDES Moselle Est demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions des 25 novembre 1994 et 2 janvier 1995 du directeur dép

artemental du travail et de l'emploi de la Moselle dénonçant l'ensemble ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 1998 sous le n° 00NC02052, complétée par mémoires enregistrés les 15 février, 9 avril et 6 mai 1999, présentée pour l'association SCOUTS-GUIDES Moselle Est dont le siège social est situé à SAINT-AVOLD (Moselle), par Me Bouglier X..., avocat ;

L'association SCOUT-GUIDES Moselle Est demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions des 25 novembre 1994 et 2 janvier 1995 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Moselle dénonçant l'ensemble des conventions CES et CEC en cours avec l'association et à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 671 280 F au titre du préjudice matériel et moral consécutif à ses résiliations ;

Code : C

Plan de classement : 66-10

Elle soutient que :

- la date d'audience n'a pas été notifiée et un report d'audience avait été demandé ;

- le tribunal n'a pas pris en considération le fait que l'association ne pouvait dénoncer les conventions en vertu de l'article 122 du code du travail ;

- les décisions de déconventionnement sont illégales ;

- l'association a rempli ses obligations et a subi un grave préjudice financier qui a contribué à sa mise en liquidation en 1996 ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 1998 et le 26 mars 1999, présentés par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; le ministre conclut au rejet de la requête et demande la suppression de passages injurieux ;

Il soutient que :

- les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant dénonciation des conventions sont irrecevables ;

- en l'absence de demande préalable, les conclusions indemnitaires sont également irrecevables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 :

- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier Conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement en date du 9 juillet 1998 que les parties ont été dûment convoquées à l'audience publique ; qu'une telle mention fait foi par elle-même jusqu'à preuve contraire ; que dès lors le moyen tiré de ce que M. X n'aurait pas été averti de la date de l'audience ne saurait être accueilli ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions attaquées :

Considérant que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de l'association SCOUTS-GUIDES de Moselle Est tendant à l'annulation des décisions des 25 novembre 1994 et du 2 janvier 1995 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Moselle dénonçant l'ensemble des conventions CES et CEC conclues avec l'association, au motif qu'il n'appartient pas au juge saisi d'une contestation relative à un contrat administratif de prononcer l'annulation des mesures prises par l'administration envers son co-contractant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal ait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant la demande de l'association ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; qu'aux termes de l'article R.421-2 du même code : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. ;

Considérant que l'association SCOUTS-GUIDES de Moselle Est a présenté, par mémoire enregistré le 26 mai 1995, des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 102 335,98 euros (671 208 F) en réparation du préjudice qui résulterait pour elle de la résiliation de la convention ; que ces conclusions qui n'ont été précédées d'aucune demande adressée à l'administration et par conséquent d'aucune décision susceptible de lier le contentieux, étaient irrecevables ; que cette irrecevabilité n'était pas susceptible d'être couverte en cours d'instance par la demande présentée au préfet de la Moselle le 15 avril 1997 dès lors que cette demande n'a pas été suivie de conclusions additionnelles et que l'exception d'irrecevabilité avait été expressément opposée par le préfet, dans son mémoire enregistré le 18 décembre 1995 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;

Sur les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à la suppression de passages injurieux et diffamatoires :

Considérant que les passages des 4°, 7°, 9° de la page 1 du mémoire enregistré le 18 septembre 1998, ainsi que les passages de la page 2 de ce même mémoire commençant par les termes Ce point important... et finissant par les termes : ... fautes graves et le passage commençant par : la direction du travail... et finissant par les termes : .. par usage de faux faisant mention, notamment, d'un agent de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et mettant en cause sa probité présentent un caractère diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, qui permettent aux tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association SCOUTS-GUIDES de Moselle Est est rejetée.

Article 2 : Les passages susmentionnés du mémoire du 18 septembre 1998 de l'association SCOUTS-GUIDES de Moselle Est sont supprimés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association SCOUTS-GUIDES de Moselle Est et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC02052
Date de la décision : 12/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : BOUGLIER DESFONTAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-12;98nc02052 ?
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