Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 1998 sous le n° 98NC01270, présentée pour la Caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace Moselle (CRAMAM), dont le siège est situé ... ( Bas-Rhin ), par Me Thiel, avocat ;
La Caisse régionale d'assurance maladie demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 23 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 1997 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Bas-Rhin rejetant sa demande de conclusion d'une convention du fonds national de l'emploi relative à la pré-retraite progressive ;
2°) - d'annuler ladite décision ;
3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1219,59 euros (8000 F) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Code : C
Plan de classement : 66-10-01
Elle soutient que :
- le tribunal a fait une interprétation restrictive du champ d'application de l'article L. 322-1 du code du travail ;
- le refus de principe opposé par l'administration à la signature d'une convention de pré-retraite progressive lui fait incontestablement grief ;
- l'interprétation de l'administration créé une discrimination injustifiée entre les organismes de sécurité sociale qui bénéficient déjà d'une convention et ceux qui n'en bénéficient pas ;
- elle est dans le secteur concurrentiel au même titre que l'entreprise privée ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 1998, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; le ministre conclut au rejet de la requête,
Il soutient que le législateur a entendu réserver l'application du chapitre II du livre III du code du travail et plus particulièrement de l'article L.322-4-3° aux seuls salariés de l'industrie et du commerce :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 :
- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier Conseiller,
- les observations de Me LAMBERT, avocat de la CRAMAM,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.322-1 du code du travail compris dans le chapitre relatif au fonds national de l'emploi : Les dispositions du présent chapitre ont pour objet de faciliter aux travailleurs salariés la continuité de leur activité à travers les transformations qu'implique le développement économique et de favoriser, à cette fin, en cas de changement professionnels dus à l'évolution technique ou à la modification des conditions de la production, l'adaptation de ces travailleurs à des emplois nouveaux salariés de l'industrie et du commerce (...) ; qu'aux termes de l'article L. 322-4 du même code : (...) Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises :...3° des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel, pouvant être calculé sur la période d'application et dans les limites de durée annuelle minimale fixées par décret, au titre d'une convention de préretraite progressive.... ;
Considérant que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace Moselle tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 1997 rejetant sa demande de conclusion d'une convention du fonds national de l'emploi portant sur la mise en place d'une pré-retraite progressive en faveur de ses salariés âgés d'au moins cinquante cinq ans, au motif que le préfet du Bas-Rhin était tenu de rejeter une telle demande dès lors que les organismes de sécurité sociale n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L.322-1 du code du travail ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal ait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant la demande de la Caisse ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la CRAMAM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CRAMAM et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
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