La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2004 | FRANCE | N°98NC01270

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3, 12 janvier 2004, 98NC01270


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 1998 sous le n° 98NC01270, présentée pour la Caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace Moselle (CRAMAM), dont le siège est situé ... ( Bas-Rhin ), par Me Thiel, avocat ;

La Caisse régionale d'assurance maladie demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 23 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 1997 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Bas-Rhin r

ejetant sa demande de conclusion d'une convention du fonds national de l'e...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 1998 sous le n° 98NC01270, présentée pour la Caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace Moselle (CRAMAM), dont le siège est situé ... ( Bas-Rhin ), par Me Thiel, avocat ;

La Caisse régionale d'assurance maladie demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 23 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 1997 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Bas-Rhin rejetant sa demande de conclusion d'une convention du fonds national de l'emploi relative à la pré-retraite progressive ;

2°) - d'annuler ladite décision ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1219,59 euros (8000 F) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Code : C

Plan de classement : 66-10-01

Elle soutient que :

- le tribunal a fait une interprétation restrictive du champ d'application de l'article L. 322-1 du code du travail ;

- le refus de principe opposé par l'administration à la signature d'une convention de pré-retraite progressive lui fait incontestablement grief ;

- l'interprétation de l'administration créé une discrimination injustifiée entre les organismes de sécurité sociale qui bénéficient déjà d'une convention et ceux qui n'en bénéficient pas ;

- elle est dans le secteur concurrentiel au même titre que l'entreprise privée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 1998, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; le ministre conclut au rejet de la requête,

Il soutient que le législateur a entendu réserver l'application du chapitre II du livre III du code du travail et plus particulièrement de l'article L.322-4-3° aux seuls salariés de l'industrie et du commerce :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 :

- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier Conseiller,

- les observations de Me LAMBERT, avocat de la CRAMAM,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.322-1 du code du travail compris dans le chapitre relatif au fonds national de l'emploi : Les dispositions du présent chapitre ont pour objet de faciliter aux travailleurs salariés la continuité de leur activité à travers les transformations qu'implique le développement économique et de favoriser, à cette fin, en cas de changement professionnels dus à l'évolution technique ou à la modification des conditions de la production, l'adaptation de ces travailleurs à des emplois nouveaux salariés de l'industrie et du commerce (...) ; qu'aux termes de l'article L. 322-4 du même code : (...) Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises :...3° des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel, pouvant être calculé sur la période d'application et dans les limites de durée annuelle minimale fixées par décret, au titre d'une convention de préretraite progressive.... ;

Considérant que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace Moselle tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 1997 rejetant sa demande de conclusion d'une convention du fonds national de l'emploi portant sur la mise en place d'une pré-retraite progressive en faveur de ses salariés âgés d'au moins cinquante cinq ans, au motif que le préfet du Bas-Rhin était tenu de rejeter une telle demande dès lors que les organismes de sécurité sociale n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L.322-1 du code du travail ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal ait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant la demande de la Caisse ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la CRAMAM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CRAMAM et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01270
Date de la décision : 12/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : THIEL JUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-12;98nc01270 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award