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12/01/2004 | FRANCE | N°03NC00059

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3, 12 janvier 2004, 03NC00059


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 25 janvier 2003 sous le n° 03NC00059, présentée pour M. X... X, demeurant, ..., par Me Y..., avocat ;

M. X... X demande à la Cour :

1°)- d'annuler le jugement en date du 30 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 15 mai 2001, confirmée le 13 juin 2001, refusant de lui accorder l'asile territorial ;

2°)- d'annuler lesdites décisions ;

Code : C

C

lassement CNIJ : 335-01-03

3°)-d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivr...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 25 janvier 2003 sous le n° 03NC00059, présentée pour M. X... X, demeurant, ..., par Me Y..., avocat ;

M. X... X demande à la Cour :

1°)- d'annuler le jugement en date du 30 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 15 mai 2001, confirmée le 13 juin 2001, refusant de lui accorder l'asile territorial ;

2°)- d'annuler lesdites décisions ;

Code : C

Classement CNIJ : 335-01-03

3°)-d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

M. X... X soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que, le courrier et l'attestation de compatriotes produits ne suffisant pas, à eux seuls, à établir qu'il encourait, en Algérie, des risques personnels différents de ceux éprouvés par l'ensemble des Algériens, et nonobstant ses qualités de prothésiste et de musicien dans un orchestre kabyle, et les risques liés aux déplacements qu'il est amené à faire dans une zone montagneuse et isolée, le ministre de l'intérieur n'a pas contrevenu aux dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu, en date du 21 novembre 2002, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) admettant M. X... X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de Mme Ségura-Jean, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, modifiée : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'au soutien de sa requête d'appel contre le jugement en date du 30 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 15 mai 2001, confirmée le 13 juin 2001, refusant de lui accorder l'asile territorial, M. X... X reprend son argumentation de première instance, mais critique les motifs du jugement en faisant valoir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le courrier et l'attestation de compatriotes ne suffisaient pas, à eux-mêmes, à établir ni la réalité des menaces alléguées ni que l'intéressé encourait dans son pays des risques personnels différents de ceux encourus par l'ensemble des algériens ; qu'il ne ressort toutefois pas de l'examen des pièces du dossier que le Tribunal ait commis, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... X ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00059
Date de la décision : 12/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. le Prés GILTARD
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-12;03nc00059 ?
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