Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2002 sous le n° 02NC00778, complétée par un mémoire enregistré le 25 avril 2003, présentée pour M. Kamal X, demeurant ..., par Me Bergelin, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 décembre 2000 du préfet du Doubs, refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble de la décision du ministre de l'intérieur rejetant implicitement son recours hiérarchique ;
2°) - d'annuler lesdites décisions ;
3°) - d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision de la Cour ;
Code : C
Plan de classement : 335-01-02-02
Il soutient que :
- en s'abstenant de consulter la commission du titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d'illégalité ;
- il a méconnu l'étendue de sa compétence en ne procédant pas à un examen particulier de sa situation, notamment familiale ;
- la décision de refus est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention de New-York, relative aux droits de l'enfant ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du nouvel article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2002, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre conclut au rejet de la requête,
Il soutient que M. X n'apporte, en appel, aucun moyen nouveau ;
Vu, enregistré le 30 octobre 2003, l'acte par lequel M. X déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy en date du 21 novembre 2002 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.X et indiquant qu'il sera représenté par Me Bergelin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 :
- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier Conseiller,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par lettre enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 2003, M. X a fait connaître qu'il se désistait de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Kamal X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales .
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