La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2004 | FRANCE | N°02NC00064

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3, 12 janvier 2004, 02NC00064


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 17 et 23 janvier 2002, présentés par puis pour MM. Sükru X, détenu au ..., par Me Folmer, avocat ;

Il demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement du 24 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 2001 par lequel le préfet de la Meuse a ordonné son expulsion du territoire français ;

2' - d'annuler cet arrêté ;

Code : C

Plan de classement : 335-02-03

335-02-04>
Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a écarté les efforts de réinsertion qu'il a faits no...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 17 et 23 janvier 2002, présentés par puis pour MM. Sükru X, détenu au ..., par Me Folmer, avocat ;

Il demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement du 24 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 2001 par lequel le préfet de la Meuse a ordonné son expulsion du territoire français ;

2' - d'annuler cet arrêté ;

Code : C

Plan de classement : 335-02-03

335-02-04

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a écarté les efforts de réinsertion qu'il a faits notamment dans le cadre de son instruction générale et de sa formation professionnelle ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté le lien familial très étroit qu'il a avec sa fille Meggy et ses autres enfants même s'il est déchu de ses droits civils et de famille ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 24 juin 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête est infondée tant en ce qui concerne l'appréciation qu'il a fait de la situation de l'intéressé en fonction de l'extrême gravité des faits qui lui furent reprochés, que de l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'ont, en l'espèce pas été méconnues ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 30 septembre 2002 à 16 heures ;

Vu la décision en date du 22 avril 2002 du président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 :

- - le rapport de M. JOB, Président,

- les observations de Me BENHARKAT, substituant Me FOLMER, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'absence de menace grave à l'ordre public :

Considérant que si M. X, qui reprend son moyen de première instance tiré de ce que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public, insiste en appel sur ses efforts de réinsertion et d'intégration à la société française, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment de l'argumentation développée en appel que le préfet de la Meuse aurait commis une erreur d'appréciation en ordonnant son expulsion ; qu'il y a lieu, par les motifs de fait retenus par le Tribunal, confirmés par adoption, d'écarter le moyen susvisé ;

Sur le moyen tiré de l'atteinte excessive à la vie familiale :

Considérant que si M. X fait valoir qu'il entretient des rapports très étroits avec ses enfants et qu'il se montre particulièrement attentionné avec sa fille lors des visites, il n'établit toutefois pas, par ces arguments nouveaux présentés en appel, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Sükru X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sükru X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00064
Date de la décision : 12/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : FOLMER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-12;02nc00064 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award