La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2004 | FRANCE | N°01NC00219

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3, 12 janvier 2004, 01NC00219


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2001 sous le n°01NC00219, présentée pour Mme Pierrette X, demeurant ..., par Me Chamy, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 octobre 1999 par laquelle l'inspecteur du travail du Territoire de Belfort a confirmé les avis du médecin du travail des 14 et 28 juin 1999 par lesquels ce dernier a estimé qu'elle était inapte à toute activité

professionnelle à l'institut médico-pédagogique Saint-Nicolas de Rougemont-le...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2001 sous le n°01NC00219, présentée pour Mme Pierrette X, demeurant ..., par Me Chamy, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 octobre 1999 par laquelle l'inspecteur du travail du Territoire de Belfort a confirmé les avis du médecin du travail des 14 et 28 juin 1999 par lesquels ce dernier a estimé qu'elle était inapte à toute activité professionnelle à l'institut médico-pédagogique Saint-Nicolas de Rougemont-le-Château ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C+

Plan de classement : 66-03-04-01-02

3°) - de condamner l'institut médico-pédagogique Saint-Nicolas à lui verser la somme de 10 000 F soit 1 524,49 € au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'affection dont elle souffrait était ne nature à justifier une inaptitude ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté le moyen tiré de l'absence de propositions de reclassement de la part de l'employeur, du médecin du travail et de l'inspecteur du travail ;

- c'est à tort que le tribunal a relevé qu'elle voulait faire valoir ses droits à la retraite ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2001 présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2001 par l'association de l'institut médico-pédagogique Saint-Nicolas dont le siège est sis Hameau de Saint-Nicolas 90 110 Rougemont le Château, représentée par son président, ayant pour avocat Maître Lanfumez ;

L'association conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 5 000 F soit (762,25 €) au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 :

- le rapport de M. WALLERICH, Conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'inaptitude physique :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du code du travail : Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail du Territoire de Belfort, saisi par Mme X, qui exerçait les fonctions d'employée de lingerie à l'association de l'institut médico-pédagogique Saint-Nicolas, d'un désaccord relatif à l'avis du médecin du travail estimant que son état de santé la rendait inapte à ce type d'emploi et ne permettait pas d'envisager son reclassement dans l'entreprise, a, par une décision du 5 octobre 1999, confirmé les avis du médecin du travail des 14 et 28 juin 1999 ; que si Mme X soutient que l'affection dont elle souffrait n'était pas de nature à justifier une inaptitude subite, il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressée a été classée en septembre 1988 travailleur handicapé, catégorie B, suite à un accident domestique ayant affecté sa vue, qu'elle a été suivie régulièrement par le médecin du travail, lequel l'a déclarée en 1993 apte mais avec station debout contre indiquée, puis en avril 1998 apte avec réserve en raison de l'accentuation de manifestations allergiques ; qu'il est constant que Mme X souffre d'une allergie importante au chrome et au cobalt, qui entrent dans la composition des colorants pour tissus ainsi que des lessives et que cette affection s'est sensiblement aggravée à partir du mois d'avril 1998 ; qu'ainsi, compte tenu de l'affection dont souffrait Mme X, l'inspecteur du travail, en confirmant l'inaptitude médicale de l'intéressée à occuper un poste au sein de l'entreprise, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de reclassement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-24-4 du code du travail : A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes du travail. Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. ;

Considérant que si, en application des dispositions précitées, un recours est ouvert devant l'inspecteur du travail à l'employeur ou au salarié en cas de désaccord avec le médecin du travail lorsqu'il apprécie l'aptitude du salarié à reprendre un emploi approprié, ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce dès lors que Mme X était légalement déclarée inapte à occuper tout poste au sein de l'institut médico-pédagogique Saint-Nicolas ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 octobre 1999 par laquelle l'inspecteur du travail du Territoire de Belfort a confirmé les avis du médecin du travail des 14 et 28 juin 1999 par lesquels ce dernier a estimé qu'elle était inapte à toute activité professionnelle à l'institut médico-pédagogique Saint-Nicolas à Rougemont-le-Château ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer à l'association de l'institut médico-pédagogique de Saint-Nicolas une somme de 462,25 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association de l'institut médico-pédagogique Saint-Nicolas sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pierrette X, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et à l'association de l'institut médico-pédagogique Saint-Nicolas de Rougemont-le-Château.

5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00219
Date de la décision : 12/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : CHAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-12;01nc00219 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award