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18/12/2003 | FRANCE | N°98NC02405

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 98NC02405


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 1998 et 30 juillet 1999 au greffe de la Cour, présentés pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Roth, avocat au barreau de Metz ;

M. Michel X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 962900 du 22 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 1996 par laquelle le maire de la commune de Marly a refusé de lui verser l'allocation pour perte d'emploi et à la condamnation de la commune à lui

verser cette allocation ;

2°) - de condamner la commune de Marly à lui ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 1998 et 30 juillet 1999 au greffe de la Cour, présentés pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Roth, avocat au barreau de Metz ;

M. Michel X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 962900 du 22 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 1996 par laquelle le maire de la commune de Marly a refusé de lui verser l'allocation pour perte d'emploi et à la condamnation de la commune à lui verser cette allocation ;

2°) - de condamner la commune de Marly à lui verser l'allocation pour perte d'emploi ;

3°) - de condamner la commune de Marly à lui verser la somme de 10 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Plan de classement : 36-10-06-04

Il soutient que :

- ayant été révoqué de ses fonctions dans la commune de Marly le 21 juillet 1995, les activités qu'il avait conservées à la ville de Montigny-les-Metz lui ont procuré une rémunération excédant 47 % des rémunérations perçues avant la perte dudit emploi, le 25 septembre 1995, uniquement jusqu'au mois d'août 1995 ;

- une deuxième décision de la ville de Marly l'ayant licencié le 27 février 1996 soit postérieurement à la décision de licenciement de la commune de Montigny-les-Metz, c'est donc à tort que le 15 octobre 1996, le maire de Marly tenait compte de son embauche à la mairie de Montigny-les-Metz, laquelle embauche avait cessé depuis le 11 septembre 1995 ;

- les premiers juges ne pouvaient se fonder sur la délibération n° 28 de la commission paritaire nationale en date du 11 janvier 1994 dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle avait vocation à s'appliquer concernant le taux des 47 % ;

Vu la mise en demeure adressée le 9 juillet 1999 par la Cour à l'avocat requérant en vue de produire le mémoire ampliatif annoncé, en application de l'article R.612-5 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 2000, complété par mémoire enregistré le 17 avril 2003, présenté par Me Jean-Charles Seyve pour la commune de Marly ;

La commune de Marly conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 524 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la commune n'a nullement refusé l'allocation pour perte d'emploi ; elle n'a demandé que le reversement des sommes indûment versées à M. X sur la période du 21 juillet au 31 octobre 1995 car l'activité conservée par M. X excédait 47 % des rémunérations perçues par ce dernier avant son licenciement ;

Vu la mise en demeure adressée le 17 mars 2003 à Me Seyve, en application de l'article 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de M. DEWULF, Premier conseiller,

- et les conclusions de TREAND, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 15 octobre 1996 :

Considérant que M. X était employé comme adjoint d'enseignement musical à la ville de Montigny-les-Metz, ainsi qu'à la ville de Marly et à l'école du Val de Metz ; que le 21 juillet 1995, il a été licencié par la ville de Marly ; que, par décision en date du 15 octobre 1996, le maire de la commune de Marly lui a demandé de reverser la somme de 15 750,04 francs correspondant au montant des indemnités que la commune de Marly lui a versées pour la période du 21 juillet au 31 octobre 1995 ; que par jugement en date du 22 septembre 1998, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. X tendant à l'annulation de ladite décision aux motifs que les activités conservées par le requérant lui procuraient une rémunération excédant 47 % des rémunérations perçues avant la perte de son emploi principal et contrevenaient ainsi à la délibération n° 28 de la commission paritaire nationale prise en application des dispositions de l'article 79 du règlement annexé, à la convention du 1er janvier 1994 agréée par arrêté du 4 janvier 1994 du ministre chargé de l'emploi ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail, des allocations d'assurance qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droits sont attribuées aux agents titulaires des collectivités territoriales ; que, selon l'article L. 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1 et L. 352-2 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé et qu'il n'est pas incompatible avec les règles qui gouvernent l'emploi des agents publics ;

Considérant que, par un arrêté du 1er janvier 1994, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention en date du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage et le règlement annexé à cette convention ; qu'en vertu des dispositions de l'article 2 dudit règlement : Les salariés involontairement privés d'emploi ou assimilés dont la cessation du contrat de travail résulte : d'un licenciement, d'une fin de contrat de travail à durée déterminée, d'une démission considérée comme légitime ...... peuvent prétendre à un revenu de remplacement ..... ; que la commission paritaire nationale, par sa délibération n° 28, a décidé que : le travailleur privé d'emploi qui 1. Conserve , après avoir perdu son emploi principal, une activité accessoire salariée lui procurant une rémunération n'excédant pas 47 % des rémunérations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de son indemnisation ...peut continuer à percevoir les allocations visées au chapitre 1er du titre III du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 dans les conditions ci-dessous définies : * les allocations étant payées par mois civil, la rémunération procurée par l'activité reprise ou conservée s'apprécie par mois civil. ... ;

Considérant toutefois qu'il appartient à l'autorité administrative compétente de définir, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir et compte tenu des règles qui gouvernent l'emploi des agents publics, les modalités d'application de la convention relative à l'assurance chômage et du règlement qui lui est annexé ; que, par suite, dès lors qu'il ne retrouvait pas une activité professionnelle salariée mais conservait, après son licenciement par la commune de Marly, deux activités salariées professionnelles jusqu'au 25 septembre 1995 puis encore une seule activité après cette date, M. X, qui n'a pas été involontairement privé d'emploi entre le 21 juillet et le 31 octobre 1995, ne répondait pas aux conditions des dispositions précitées de l'article 2 du règlement annexé à la convention en date du 1er janvier 1994 lui permettant d'obtenir l'allocation d'un revenu de remplacement ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre que , par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marly, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Marly tendant à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 524 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Marly tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et à la commune de Marly.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC02405
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : BECKER FRIOT JEAN LOUVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-18;98nc02405 ?
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