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18/12/2003 | FRANCE | N°98NC02034

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 98NC02034


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 1998 et 12 août 1999 au greffe de la Cour, présentés pour les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, dont le siège est 1 Place de l'Hôpital BP 426 à Strasbourg Cedex (67091), par Me Le Prado, avocat ;

Les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG demandent à la Cour d'annuler le jugement n°96933 du 9 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg les a condamnés à verser respectivement à Mme Y et à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges les sommes de 240.000 F et de

42.934,90 F ;

Ils soutiennent que :

- le jugement est insuffisammen...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 1998 et 12 août 1999 au greffe de la Cour, présentés pour les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, dont le siège est 1 Place de l'Hôpital BP 426 à Strasbourg Cedex (67091), par Me Le Prado, avocat ;

Les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG demandent à la Cour d'annuler le jugement n°96933 du 9 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg les a condamnés à verser respectivement à Mme Y et à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges les sommes de 240.000 F et de 42.934,90 F ;

Ils soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la responsabilité de l'hôpital ne peut être recherchée sur le régime de la présomption de faute dès lors que toutes les précautions ont été prises dès l'apparition de la douleur chez la patiente et qu'aucune négligence n'a été commise dans l'appréhension du risque de complication ;

Code : C

Plan de classement : 60-02-01-01-005

- c'est le produit injecté dans le cadre de ce traitement chimiothérapique anticancéreux qui, par sa causticité, a altéré la veine et permis une extravasion, qui ne peut être prévue, indépendante de la perfusion elle-même ; or aucune faute n'a été commise à l'occasion de l'injection dudit produit, qui n'est pas un acte de soin courant ;

Vu la mise en demeure adressée le 9 juillet 1999 à Me Le Prado, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 1999, présenté par la SCP d'avocats Wisniewski Vaissier-Catarame pour Mme Lucienne Y ;

Mme Y demande à la Cour le rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à ce que les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG soient condamnés à lui verser les sommes de :

- 80.000 F au titre du prétium doloris,

- 50.000 F au titre du préjudice esthétique,

- 50.000 F au titre du préjudice d'agrément,

- 300.000 F au titre de l'IPP de 20 %,

- 50.000 F au titre de l'ITT,

Elle demande également la condamnation des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG à lui verser la somme de 15.000 F en application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et aux entiers dépens dont les honoraires de l'expert ;

Elle soutient que :

- la responsabilité du centre hospitalier doit être recherchée dans la cadre d'une faute commise dans l'organisation et le fonctionnement du service ;

- les préjudices subis sont très importants ;

En application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juillet 2000 ; en conséquence, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;

Vu le jugement attaqué :

Vu les autres pièces du dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de M. DEWULF, premier conseiller,

- les observations Me DEMAILLY, substituant Me LE PRADO, avocat des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG,

- et les conclusions de M. TREAND, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y a subi par perfusion un traitement chimiothérapique anticancéreux le 19 juillet 1993 aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG ; qu'il en est résulté une nécrose du pli du coude gauche dont elle a demandé réparation des séquelles au Tribunal administratif de Strasbourg ; que, par jugement en date du 9 juillet 1998, le tribunal a condamné les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG à verser respectivement à Mme Y et à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges les sommes de 240.000 F et de 42.934,90 F ; que les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG relèvent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en indiquant que les conséquences anormales de l'acte incriminé, s'agissant de soins courant, dont l'exécution et le contrôle sont indépendants de la nature du produit injecté et de la gravité de la maladie, ne peuvent être regardées que comme révélant une faute commise dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager leur responsabilité, le tribunal administratif a donné une motivation suffisante au jugement dont s'agit ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être rejeté ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dommage subi par Mme Y est en relation directe de cause à effet avec la perfusion qu'elle a subie aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG le 19 juillet 1993 ; que le Tribunal administratif de Strasbourg a pu, dès lors, juger à bon droit, dans les circonstances de l'espèce, que les conséquences anormales de cet acte, s'agissant d'un acte de soins courants dont l'exécution et le contrôle sont indépendants tant de la nature du produit injecté que de la gravité de la maladie, ne peuvent être regardées que comme révélant une faute commise dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG ; qu'il résulte de ce qui précède que les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg les a condamnés à réparer les préjudices subis à ce titre par Mme Y ;

Sur l'appel incident de Mme Y :

Considérant que Mme Y, qui se borne à reprendre les chefs de préjudices présentés devant les premiers juges sans critiquer les motifs du jugement, ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif quant aux montants des indemnisations allouées ;

Sur les conclusions de Mme Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG à payer à Mme Y une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de Mme Y est rejeté.

Article 3 : Les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG verseront à Mme Y une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, à Mme Lucienne Y et à la caisse primaire d' assurance maladie des Vosges.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC02034
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-18;98nc02034 ?
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